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21/03/2012 | FRANCE | N°355137

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 21 mars 2012, 355137


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 novembre 2011 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'article 7 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu l

e pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu la loi n° 62-12...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 novembre 2011 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'article 7 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, modifiée notamment par la loi organique n° 76-528 du 18 juin 1976 ;

Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 ;

Vu la décision du 2 février 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A ;

Vu la décision n° 2012-233 QPC du 21 février 2012 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public ;

Considérant qu'en vertu de l'article 6 de la Constitution, les modalités de l'élection du Président de la République sont fixées par une loi organique ; qu'il résulte de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, modifiée notamment par la loi organique du 18 juin 1976, que la liste des candidats à cette élection est établie par le Conseil constitutionnel au vu des présentations qui lui sont adressées par au moins cinq cents citoyens titulaires de l'un des mandats électifs énumérés par cet article ; que selon le cinquième alinéa du I de ce même article, tel qu'il résulte de la loi organique du 18 juin 1976, le nom et la qualité des citoyens qui ont proposé les candidats inscrits sur la liste établie par le Conseil constitutionnel sont rendus publics par ce dernier huit jours au moins avant le premier tour de scrutin, dans la limite du nombre requis pour la validité de la candidature ;

Considérant, d'une part, que, par décision n° 2012-233 QPC du 21 février 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré le cinquième alinéa du paragraphe I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel conforme à la Constitution ; que le moyen tiré de ce que cette disposition serait contraire à la Constitution ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : " Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l'article 2 et sans restrictions déraisonnables : / a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis ; / b) De voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs ; / c) D'accéder, dans des conditions générales d'égalité, aux fonctions publiques de son pays " ; que la règle fixée par le cinquième alinéa du paragraphe I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962, qui prévoit à des fins de transparence la publicité des noms et qualités des citoyens habilités qui ont présenté un candidat inscrit sur la liste des candidats à l'élection présidentielle, n'apporte pas de restriction déraisonnable aux droits garantis par l'article 25 ; que le moyen tiré de ce que le cinquième alinéa du paragraphe I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 serait incompatible avec l'article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut, en tout état de cause, être accueillie ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marine A et au Premier ministre, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 355137
Date de la décision : 21/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2012, n° 355137
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Gargoullaud
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:355137.20120321
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