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23/03/2012 | FRANCE | N°345481

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 23 mars 2012, 345481


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier et 7 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean-Jacques A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX00480 du 6 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0400920 du 18 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la réparation des préjudices résultant des déc

isions des 25 avril et 31 mai 1995 par lesquelles le préfet de la Dordogn...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier et 7 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean-Jacques A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX00480 du 6 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0400920 du 18 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la réparation des préjudices résultant des décisions des 25 avril et 31 mai 1995 par lesquelles le préfet de la Dordogne a refusé de leur accorder des aides à l'installation des jeunes agriculteurs et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de 921 295 euros en réparation de leur préjudice matériel et de 7 622,45 euros à chacun en réparation du préjudice moral qu'ils on l'un et l'autre subis, ou, subsidiairement, à ce qu'une expertise soit ordonnée pour évaluer les préjudices subis ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Guy Lesourd d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Odinet, Auditeur,

- les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lesourd, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ;

Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel de Bordeaux a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que la décision du 25 avril 1995 par laquelle le préfet de la Dordogne a rejeté la demande d'octroi de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs présentée par M. et Mme A mentionnait la possibilité de former un recours devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de la réception de la décision ; que, dès lors, et alors même qu'il ressortait des pièces qui lui étaient soumises que cette décision ne précisait pas quel tribunal administratif était compétent pour connaître d'un recours en annulation, la cour, en jugeant qu'à défaut d'avoir été contestée dans les délais de recours contentieux, la décision du 25 avril 1995 était devenue définitive, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la décision du 31 mai 1995 par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé l'agrément du projet de plan d'amélioration matérielle de l'exploitation de M. et Mme A n'indiquait ni le délai de recours ni la juridiction devant laquelle elle pouvait être contestée ; qu'ainsi, en se fondant, pour juger que cette décision était devenue définitive, sur la circonstance qu'elle comportait l'indication des voies et délais de recours, la cour administrative d'appel de Bordeaux a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent qu'en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur requête tendant à la réparation des préjudices résultant de la décision du préfet de la Dordogne du 31 mai 1995 ;

Considérant que M. et Mme A ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Lesourd, avocat de M. et Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Lesourd ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 6 mai 2010 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la requête de M. et Mme A tendant à la réparation des préjudices résultant de la décision du préfet de la Dordogne du 31 mai 1995.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la limite de l'annulation ainsi prononcée, à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Lesourd, avocat de M. et Mme A, une somme de 3 000 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. et Mme A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-Jacques A et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 345481
Date de la décision : 23/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2012, n° 345481
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Guillaume Odinet
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:345481.20120323
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