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28/03/2012 | FRANCE | N°321315

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 28 mars 2012, 321315


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre 2008 et 5 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 juillet 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 octobre 2007 du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et

2003 et des pénalités correspondantes ;

Vu les autres pièces du...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre 2008 et 5 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 juillet 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 octobre 2007 du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 et des pénalités correspondantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Labrune, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a déduit de son revenu global au titre des années 2001, 2002 et 2003 respectivement les sommes de 7 409 euros, 15 644 euros et 13 179 euros correspondant aux pensions alimentaires versées à sa mère ; que l'administration fiscale, estimant que l'état de besoin de la bénéficiaire n'était pas établi et que ces sommes pouvaient en outre être la contrepartie du logement de M. A chez sa mère, les a réintégrées dans le revenu imposable de M. A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'en vertu du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, sont seules déductibles pour la détermination du revenu net imposable les pensions alimentaires " répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin " et qu'aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les contribuables qui déduisent ou demandent à déduire du montant global de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils ont fait à leurs parents privés de ressources doivent justifier devant le juge de l'impôt de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs ascendants ; que, dans le cas où le créancier des aliments a préalablement consenti une donation de biens immobiliers au profit du contribuable débiteur des aliments, sans contrepartie explicite, le juge de l'impôt n'est fondé à prendre en considération, pour apprécier l'état de besoin des ascendants, les ressources dont ceux-ci se sont volontairement privés en faisant cette donation qu'en cas de fraude à la loi ;

Considérant que si, pour apprécier l'état de besoin de la mère de M. A, la cour administrative d'appel de Lyon a notamment pris en considération, par adoption des motifs du jugement rendu en première instance, la circonstance que l'intéressée avait fait don à son fils, sans contrepartie, de la nue-propriété de deux immeubles ainsi que de bois et de prés, elle n'a recherché ni si ces donations et les versements ultérieurs de pensions alimentaires effectués par M. A révélaient une fraude à la loi ni si l'intéressée était dans un état de besoin après ces donations ; qu'ainsi, M. A est fondé à soutenir que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit et à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 3 juillet 2008 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 500 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. François A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 321315
Date de la décision : 28/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LE REVENU. DÉTERMINATION DU REVENU IMPOSABLE. CHARGES DÉDUCTIBLES. - PENSIONS ALIMENTAIRES VERSÉES AUX ASCENDANTS - OBLIGATION DE JUSTIFIER DEVANT LE JUGE DE L'IMPORTANCE DES ALIMENTS DONT LE PAIEMENT A ÉTÉ RENDU NÉCESSAIRE PAR LE DÉFAUT DE RESSOURCES SUFFISANTES DE L'ASCENDANT - EXISTENCE - APPRÉCIATION DE L'ÉTAT DE BESOIN DE L'ASCENDANT - PRISE EN COMPTE D'UNE DONATION SANS CONTREPARTIE AU PROFIT DU CONTRIBUABLE DÉBITEUR - ABSENCE, SAUF CAS DE FRAUDE À LA LOI.

19-04-01-02-03-04 Il résulte des dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts (CGI) et des articles 205 et 208 du code civil que les contribuables qui déduisent ou demandent à déduire du montant global de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu (IR), les versements qu'ils ont fait à leurs parents privés de ressources doivent justifier devant le juge de l'impôt de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs ascendants. Dans le cas où le créancier des aliments a préalablement consenti une donation de biens immobiliers au profit du contribuable débiteur des aliments, sans contrepartie explicite, le juge de l'impôt n'est fondé à prendre en considération, pour apprécier l'état de besoin des ascendants, les ressources dont ceux-ci se sont volontairement privés en faisant cette donation qu'en cas de fraude à la loi.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2012, n° 321315
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Nicolas Labrune
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:321315.20120328
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