La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2012 | FRANCE | N°356637

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 04 avril 2012, 356637


Vu l'ordonnance n° 1013696/5-3 du 9 janvier 2012, enregistrée le 10 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, avant qu'il soit statué sur la demande de M. Serge A, tendant à l'annulation de deux arrêtés en date des 21 mai et 24 juin 2010 du recteur de l'académie de Paris le radiant du corps des professeurs des écoles à compter du 30 novembre 2009, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au

Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libert...

Vu l'ordonnance n° 1013696/5-3 du 9 janvier 2012, enregistrée le 10 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, avant qu'il soit statué sur la demande de M. Serge A, tendant à l'annulation de deux arrêtés en date des 21 mai et 24 juin 2010 du recteur de l'académie de Paris le radiant du corps des professeurs des écoles à compter du 30 novembre 2009, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 911-5 du code de l'éducation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 mars 2012, présentée par M. A ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 911-5 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-5 du code de l'éducation : " Sont incapables de diriger un établissement d'enseignement du premier et du second degré ou un établissement d'enseignement technique, qu'ils soient publics ou privés, ou d'y être employés, à quelque titre que ce soit : / 1° Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux moeurs ; (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge, si les faits qui ont valu une condamnation judiciaire pour crime ou délit doivent être qualifiés de contraires à la probité ou aux moeurs ;

Considérant, en premier lieu, que ces dispositions se bornent à édicter une incapacité et ne déterminent pas la procédure applicable à sa mise en oeuvre ; que dès lors, elles ne portent, par elles-mêmes, aucune atteinte au principe constitutionnel des droits de la défense ;

Considérant, en deuxième lieu, que toute décision prise en application des dispositions précitées est susceptible de recours devant la juridiction compétente, devant laquelle peut notamment être contestée la contrariété des faits ayant valu une condamnation judiciaire à la probité ou aux moeurs ; que, par suite, il ne peut être sérieusement soutenu que ces dispositions sont contraires au principe constitutionnel du droit à un recours juridictionnel effectif ;

Considérant, en troisième lieu, que le principe constitutionnel de l'individualisation des peines ne s'applique qu'aux peines et sanctions ayant le caractère d'une punition ; que les dispositions de l'article L. 911-5 du code de l'éducation, dépourvues de caractère répressif, ont pour objet d'assurer que les professionnels appelés à diriger un établissement d'enseignement ou à y être employés présentent les garanties de moralité indispensables à l'exercice des fonctions d'enseignement public et de garantir la sécurité des élèves ; que, par suite, le moyen tiré de la non-conformité de ces dispositions au principe constitutionnel de l'individualisation des peines est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; que, par suite, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge A, au Premier ministre et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 356637
Date de la décision : 04/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2012, n° 356637
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Esther de Moustier
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:356637.20120404
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award