Vu le pourvoi, enregistré le 10 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 09NC00569 du 4 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, faisant droit à l'appel de la société Compagnie des transports strasbourgeois, a, d'une part, annulé le jugement n° 0704611 du 26 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de cette société tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur des subventions qu'elle a reçues du département du Bas-Rhin au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 et, d'autre part, accordé la restitution demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Romain Victor, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Compagnie des transports strasbourgeois,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Compagnie des transports strasbourgeois ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Compagnie des transports strasbourgeois, qui exploite un réseau de transport public de voyageurs dans le cadre d'une convention conclue le 14 février 2001 avec le département du Bas-Rhin, utilise à cette fin des biens mis à sa disposition par la collectivité délégante moyennant le paiement d'une redevance d'usage ; que cette société a reçu du département du Bas-Rhin une subvention destinée à compenser la redevance d'usage qu'elle devait acquitter ; qu'afin de conserver l'intégralité de ses droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée, la société a, en application de la doctrine administrative, soumis à la taxe les subventions qu'elle a reçues du département ; que, par un jugement du 26 février 2009, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de cette société tendant à la restitution de la taxe d'un montant de 24 135 euros collectée au cours de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 à raison des subventions compensant la redevance d'usage ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 4 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, faisant droit à l'appel de la société Compagnie des transports strasbourgeois, a annulé ce jugement et accordé la restitution demandée ;
Considérant que le ministre, qui ne saurait être regardé, contrairement à ce que soutient la société Compagnie des transports strasbourgeois, comme s'étant désisté de son pourvoi au motif qu'il a déclaré, par un mémoire enregistré le 6 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, abandonner le moyen d'erreur de droit relatif à l'application des articles L. 190 et R. 196-1 du livre des procédures fiscales qu'il avait initialement présenté à l'appui de son pourvoi, soulève, pour la première fois devant le juge de cassation, le moyen tiré de ce que la demande de restitution présentée par voie de réclamation par la société Compagnie des transports strasbourgeois était irrecevable dès lors que la redevable se trouvait en situation de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au 31 décembre 2002 et de ce que la cour administrative d'appel de Nancy aurait commis une erreur de droit en ne relevant pas d'office cette irrecevabilité ;
Considérant, toutefois, que la situation créditrice de taxe sur la valeur ajoutée de la société contribuable au titre de la période en litige ne ressortait pas des pièces du dossier soumis à la cour ; qu'en particulier, ce n'est que devant le juge de cassation que le ministre a fourni les éléments de fait permettant de se prononcer sur la situation de crédit ou de débit de la société au regard de la taxe sur la valeur ajoutée au cours de cette période ; que, dès lors, ce moyen est en tout état de cause sans influence sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Compagnie des transports strasbourgeois au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la société Compagnie des transports strasbourgeois une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à la société Compagnie des transports strasbourgeois.