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11/04/2012 | FRANCE | N°347510

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 11 avril 2012, 347510


Vu l'ordonnance n° 08PA04402 du 8 mars 2011, enregistrée le 15 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le PREFET DE POLICE ;

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 25 septembre 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, et le mémoire, enregistré le 15 juin 2011 au secrétariat du contentieux du

Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE PO...

Vu l'ordonnance n° 08PA04402 du 8 mars 2011, enregistrée le 15 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le PREFET DE POLICE ;

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 25 septembre 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, et le mémoire, enregistré le 15 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0408101/3-1 du 18 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de Mme A, a condamné la ville de Paris à lui verser la somme de 388 euros en réparation du préjudice subi du fait d'une intervention des sapeurs pompiers à son domicile ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boutet, avocat du PREFET DE POLICE,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boutet, avocat du PREFET DE POLICE ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que les sapeurs-pompiers de Paris sont entrés le 11 mars 2003 au domicile de Mme A, en son absence, en brisant une baie vitrée, dans le but de mettre fin à une fuite d'eau ; que Mme A a demandé au tribunal administratif de Paris la condamnation de la ville de Paris à l'indemniser des conséquences dommageables de l'intervention des sapeurs-pompiers sur le seul fondement de la responsabilité pour faute ; que s'il appartenait au tribunal administratif de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que la responsabilité sans faute de la ville de Paris était susceptible d'être engagée, il ne pouvait toutefois le faire qu'après en avoir préalablement informé les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que, dès lors, en retenant la responsabilité sans faute de la ville de Paris sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques sans avoir préalablement informé les parties de son intention de relever d'office le moyen tiré de l'existence de cette responsabilité, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le PREFET DE POLICE est fondé à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 18 juin 2008 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à la ville de Paris et à Mme Charline A.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 347510
Date de la décision : 11/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2012, n° 347510
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Romain Victor
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:347510.20120411
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