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11/04/2012 | FRANCE | N°349678

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 11 avril 2012, 349678


Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, enregistré le 27 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 09PA04046 du 24 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel de la société Mecfin Meccanica Finanziaria Spa, a, d'une part, annulé le jugement n° 0416612/2 du 17 mars 2009 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant au remboursement des

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Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, enregistré le 27 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 09PA04046 du 24 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel de la société Mecfin Meccanica Finanziaria Spa, a, d'une part, annulé le jugement n° 0416612/2 du 17 mars 2009 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant au remboursement des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l'année 2003 et, d'autre part, a ordonné le remboursement d'une créance de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 11 145,39 euros au titre de l'année 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Mecfin Meccanica Finanziaria Spa,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Mecfin Meccanica Finanziaria Spa ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Mecfin Meccanica Finanziaria Spa, qui a son siège en Italie et appartient au groupe Finmeccanica, a organisé la participation des sociétés de son groupe au salon aéronautique du Bourget en 2003 ; qu'à la suite de cet événement, elle a notamment demandé, le 30 janvier 2004, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 11 145,39 euros qui grevait les services de location de véhicules auxquels elle avait eu recours en France ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel du jugement du 17 mars 2009 du tribunal administratif de Paris interjeté par la société Mecfin Meccanica Finanziaria Spa, a ordonné le remboursement de cette créance de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 2003 : " V. Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) / d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. (...) " ; qu'aux termes de l'article 237 du même code, dans sa rédaction applicable en 2003 : " Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction./Il en est de même des éléments constitutifs, des pièces détachées et accessoires de ces véhicules et engins./Toutefois, cette exclusion ne concerne pas : / Les véhicules routiers comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, et utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les lieux du travail ; / Les véhicules ou engins acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports " ; qu'aux termes de l'article 242 de l'annexe II au même code, dans sa rédaction applicable en 2003 : " Les exclusions prévues aux articles 236 et 237 ne sont pas applicables aux biens donnés en location, sous réserve que la location soit soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. / La location d'un bien n'ouvre droit à déduction pour le preneur que dans la mesure où le bien loué ne serait pas frappé d'exclusion en raison de sa nature ou de sa destination, s'il était acquis par lui en pleine propriété " ;

Considérant qu'en jugeant, sur le fondement du premier alinéa de l'article 242 de l'annexe II au code général des impôts, que la société Mecfin Meccanica Finanziaria Spa était fondée à demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la prise en location, à l'occasion du salon aéronautique du Bourget en 2003, de véhicules de transport de personnes, et en appliquant ainsi, à tort, à la société, le régime fiscal applicable au bailleur, et non celui, prévu au second alinéa du même article, qui est applicable au preneur, la cour a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que par suite, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 24 mars 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Les conclusions de la société Mecfin Meccanica Finanziaria Spa présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à la société Mecfin Meccanica Finanziaria Spa.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 349678
Date de la décision : 11/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2012, n° 349678
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Romain Victor
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:349678.20120411
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