La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2012 | FRANCE | N°355881

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 11 avril 2012, 355881


Vu l'ordonnance n° 10MA03504 du 19 décembre 2011, enregistrée le 16 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille, avant de statuer sur l'appel de M. Pascal A, tendant à l'annulation du jugement du 8 juillet 2010 du tribunal administratif de Toulon rejetant sa requête tendant, à titre principal, à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 62 832 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait du caractère discriminatoire des dispositions de l'article 136 de la l

oi de finances rectificative du 30 décembre 2004, et, à titre...

Vu l'ordonnance n° 10MA03504 du 19 décembre 2011, enregistrée le 16 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille, avant de statuer sur l'appel de M. Pascal A, tendant à l'annulation du jugement du 8 juillet 2010 du tribunal administratif de Toulon rejetant sa requête tendant, à titre principal, à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 62 832 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait du caractère discriminatoire des dispositions de l'article 136 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004, et, à titre subsidiaire, à ce que soit posée à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle portant sur la conformité de ce texte avec l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 24 du code des pensions et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment son article L. 24 ;

Vu la loi de finances rectificative n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, et notamment son article 136 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction litigieuse issue du I de l'article 136 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004 dispose : " I. La liquidation de pension intervient : (...) 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Sont assimilés à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé à élevés dans les conditions prévues au III dudit article " ;

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient qu'en modifiant, par la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004, les dispositions du 3° de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dont l'objet est sans rapport avec celui des lois de finances, le législateur a méconnu les règles de l'article 34 de la Constitution relatives au domaine des lois de finances ; que toutefois, le respect du domaine des lois de finances par le législateur ne figure pas, au sens et pour l'application de l'article 23-1 de l'ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958, au nombre des droits et libertés garantis par la Constitution ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que les dispositions litigieuses ont été introduites en loi de finances par un amendement parlementaire, sans que soit prévue la compensation des charges publiques créées par ces dispositions, en méconnaissance des règles des articles 40 et 44 de la Constitution organisant le droit d'amendement des membres du Parlement ; que toutefois, ces règles, qui sont relatives à la procédure législative, ne figurent pas davantage au nombre des droits et libertés garantis par la Constitution au sens et pour l'application de l'article 23-1 de l'ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958 ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient que l'application rétroactive des dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004, aux situations constituées antérieurement à l'adoption de cette loi de finances, porte atteinte aux principes de séparation des pouvoirs et de garantie des droits ; que toutefois, l'article L. 24, seul transmis au Conseil d'Etat par la cour administrative d'appel de Marseille, en tant qu'il s'applique à des demandes postérieures à la publication de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004, ne porte pas atteinte à des situations légalement constituées et n'est pas rétroactif ; que par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le président de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal A, au ministre de la fonction publique et au Premier ministre.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et à la cour administrative d'appel de Marseille.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 355881
Date de la décision : 11/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2012, n° 355881
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:355881.20120411
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award