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12/04/2012 | FRANCE | N°358169

France | France, Conseil d'État, 12 avril 2012, 358169


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2012 au greffe du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Amandine A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1105228 du 4 août 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'administration, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui communiquer différents documents et informations ;



elle soutient que le juge des référés du tribunal administrati...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2012 au greffe du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Amandine A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1105228 du 4 août 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'administration, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui communiquer différents documents et informations ;

elle soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille ne lui a pas communiqué les voies et délais de recours pour se pourvoir contre son ordonnance ; que le juge des référés de première instance s'est fondé sur de faux documents ; que le principe du contradictoire a été méconnu ; qu'elle est en droit d'accéder aux documents qu'elle demande ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que l'article L. 523-1 du code de justice administrative prévoit que l'appel formé contre une ordonnance du juge des référés rendue en application de l'article L. 521-2 de ce code doit être présenté devant le Conseil d'État dans les quinze jours de la notification de l'ordonnance contestée ; que l'article R. 522-12 du code de justice administrative précise que " l'ordonnance est notifiée sans délai par tout moyen aux parties " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a reçu notification de la décision n° 1105228 du 4 août 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille le 12 août 2011 ; que, même si Mme A s'est abstenue de réclamer la lettre recommandée dont notification lui avait été régulièrement faite, sa requête contre l'ordonnance contestée n'a été reçue et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 2 avril 2012, soit après l'expiration du délai imparti ; qu'elle est en conséquence manifestement tardive et donc irrecevable ; qu'elle ne peut, par suite, qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Amandine A.

Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information à l'université de Marseille-Provence.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 358169
Date de la décision : 12/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 2012, n° 358169
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:358169.20120412
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