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16/04/2012 | FRANCE | N°358358

France | France, Conseil d'État, 16 avril 2012, 358358


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200176 du 23 mars 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à suspendre l'exécution des arrêtés de placement en rétention administrative et de reconduite à la frontière pris par le prÃ

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Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200176 du 23 mars 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à suspendre l'exécution des arrêtés de placement en rétention administrative et de reconduite à la frontière pris par le préfet de Mayotte le 21 mars 2012 à son encontre et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte d'organiser, en cas d'exécution de la reconduite, son retour à Mayotte par la remise d'un laisser-passer et d'un billet d'avion dans un délai de vingt-quatre heures à compter du prononcé de l'ordonnance et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est placé en centre de rétention administrative et que l'exécution de la reconduite à la frontière est imminente ; qu'il vit à Mayotte avec sa femme et ses deux enfants nés et scolarisés à Mayotte et qu'en conséquence les arrêtés contestés portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale ; qu'ils méconnaissent l'intérêt supérieur de ses enfants ; que son placement au centre de rétention administrative de Pamandzi, où il subit des traitements inhumains et dégradants, méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier du juge de première instance que M. A, de nationalité comorienne, déclare être entré à Mayotte en 1987 ; qu'il est père de deux enfants nés à Mayotte en 1999 et 2004, dont la mère de nationalité comorienne est en situation irrégulière ; que, n'étant lui-même pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, il a été interpellé par les services de la police aux frontières et a fait l'objet de deux arrêtés en date du 21 mars 2012 par lesquels le préfet de Mayotte a décidé son placement en rétention administrative et sa reconduite à la frontière ; que, depuis cette date, il est placé au centre de rétention administrative de Pamandzi ;

Considérant que M. A se borne à reprendre en appel l'argumentation qui, compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, a été écartée à bon droit par le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte ; qu'il est ainsi manifeste que, pour les motifs retenus par le juge des référés de première instance, son appel ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 358358
Date de la décision : 16/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2012, n° 358358
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:358358.20120416
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