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16/04/2012 | FRANCE | N°358437

France | France, Conseil d'État, 16 avril 2012, 358437


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bérangère A, M. François C, M. Daniel B et M. Claude D, élisant domicile à l'association Français du Monde - AFDE, dont le siège est situé 62 boulevard Garibaldi à Paris (75015) ; Mme A et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères et européennes a rejeté leur demande tendant à

ce qu'il donne à ses services instruction de ne pas faire application d...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bérangère A, M. François C, M. Daniel B et M. Claude D, élisant domicile à l'association Français du Monde - AFDE, dont le siège est situé 62 boulevard Garibaldi à Paris (75015) ; Mme A et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères et européennes a rejeté leur demande tendant à ce qu'il donne à ses services instruction de ne pas faire application de l'article R. 176-4 introduit dans le code électoral par le décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 relatif à l'élection des députés par les Français établis hors de France ;

ils soutiennent que la condition d'urgence est remplie eu égard à la proximité des prochaines élections législatives ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que l'article R. 176-4 du code électoral méconnaît le principe d'égalité de traitement des électeurs en l'absence de tout motif d'intérêt général ; que l'obligation d'enregistrement préalable, créée par le premier alinéa de cet article, est manifestement contraire aux dispositions de l'article L. 330-2 du code électoral ;

Vu la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de la décision contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral, modifié notamment par l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 et par le décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ;

Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 330-13 du code électoral, issu de l'ordonnance du 29 juillet 2009 et relatif à l'élection des députés par les Français établis hors de France, les électeurs peuvent, non seulement voter dans les bureaux ouverts dans les ambassades et les postes consulaires, mais également voter par correspondance, soit sous pli fermé, soit par voie électronique au moyen de matériels et de logiciels permettant de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 176-4 du même code, issu du décret du 15 juillet 2011 : " L'électeur souhaitant voter par correspondance sans user de la faculté qui lui est ouverte par la sous-section 4 peut demander à recevoir le matériel de vote lui permettant de voter par correspondance sous pli fermé au premier tour et, le cas échéant, au second tour. Sa demande, formulée auprès de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire, doit être reçue au plus tard le 1er mars de l'année de l'élection. / L'électeur qui n'a pas fait usage de son droit de vote par correspondance sous pli fermé conserve la possibilité de voter à l'urne, par procuration ou par correspondance électronique, dans les conditions prévues à la présente section ; "

Considérant que les requérants, qui résident à l'étranger, estiment illégale la condition tenant à la présentation d'une demande à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire au plus tard le 1er mars de l'année de l'élection ; qu'ils ont, en conséquence, demandé au ministre des affaires étrangères et européennes de donner instruction à ses services de ne pas en faire application ; qu'ils demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté leur demande ;

Considérant toutefois, en premier lieu, qu'eu égard tant aux aléas auxquels l'acheminement postal peut être soumis dans certains pays qu'aux modalités particulières qu'appelle l'exercice du vote par correspondance sous pli fermé, s'agissant notamment de la nécessaire vérification de l'identité de l'électeur, les personnes résidant à l'étranger qui font usage de cette faculté particulière ne sont pas dans la même situation que les autres électeurs ; que la prévention des risques de fraude correspond, en outre, à un motif d'intérêt général ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la disposition réglementaire litigieuse méconnaît le principe d'égalité n'est pas propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

Considérant, en second lieu, que l'article L. 330-13 du code électoral ayant ouvert aux électeurs concernés la possibilité d'un vote par correspondance sous pli fermé, tout en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin d'en fixer les modalités d'application, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 330-13 par celles de l'article R. 176-4 n'est pas non plus de nature à faire naître un tel doute ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à demander la suspension de l'exécution de la décision litigieuse ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme A et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Bérangère A, à M. François C, à M. Daniel B et à M. Claude D.

Copie en sera transmise pour information au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 358437
Date de la décision : 16/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2012, n° 358437
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:358437.20120416
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