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24/04/2012 | FRANCE | N°340231

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 24 avril 2012, 340231


Vu l'ordonnance n° 10PA02101 du 31 mai 2010, enregistrée le 4 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme Lawrence A ;

Vu le pourvoi sommaire, enregistré le 27 avril 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, et le mémoire complémentaire, enregistré le 13 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M

me A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annul...

Vu l'ordonnance n° 10PA02101 du 31 mai 2010, enregistrée le 4 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme Lawrence A ;

Vu le pourvoi sommaire, enregistré le 27 avril 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, et le mémoire complémentaire, enregistré le 13 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 09339 du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation, de la décision en date 2 octobre 2009 du vice recteur de Nouvelle-Calédonie rejetant son recours gracieux du 9 septembre 2009, de la décision du 18 août 2009 par laquelle le vice-recteur a fait connaître à Mme A qu'elle ne pouvait bénéficier de l'indemnité d'éloignement dès lors que le centre de ses intérêts matériels et moraux se trouvait sur le territoire et d'autre part, au remboursement des sommes prélevées sur son traitement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de Mme A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, professeur agrégé affectée en Nouvelle-Calédonie à compter de la rentrée scolaire de l'année 2007 pour une durée de deux ans, a demandé, le 15 décembre 2008, au ministre de l'éducation nationale de reconnaître le transfert dans ce territoire du centre de ses intérêts matériels et moraux ; que le ministre a fait droit à cette demande par une décision en date du 13 mai 2009 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans la collectivité territoriale de Mayotte, le droit à l'indemnité d'éloignement " est ouvert lors de l'affectation à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna à la condition que cette affectation entraîne, pour l'agent concerné, un déplacement effectif pour aller servir en dehors du territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux " ; que la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d'un agent, qui peut varier dans le temps, doit être appréciée à la date à laquelle l'administration, sollicitée par l'agent, se prononce sur l'application des dispositions précitées ; qu'en jugeant que, pour déterminer la localisation du centre des intérêts matériels et moraux de la requérante, l'appréciation de la situation de fait à laquelle devait procéder le ministre était celle qui prévalait à la date de la demande de l'intéressée et non à la date à laquelle le ministre s'est prononcé sur cette demande, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a entaché son jugement d'une erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation du jugement du 11 mars 2010 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 11 mars 2010 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 3000 euros en application de l'article L.. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Lawrence A, au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée pour information au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 340231
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 2012, n° 340231
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Michel Thenault
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:340231.20120424
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