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30/04/2012 | FRANCE | N°358930

France | France, Conseil d'État, 30 avril 2012, 358930


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sultan B née A, demeurant ... ; Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202077 du 19 avril 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai

de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance sous as...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sultan B née A, demeurant ... ; Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202077 du 19 avril 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

elle soutient qu'en raison de la gravité des conséquences de la décision contestée sur sa situation matérielle et psychologique, la condition d'urgence, identique en matière de référé-liberté à celle qui prévaut en matière de référé-suspension, est remplie ; que le refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; qu'en la maintenant dans une situation irrégulière, la décision contestée porte atteinte à la liberté d'aller et de venir ; qu'en exigeant la présentation de son passeport lors de la demande d'enregistrement de sa demande, l'administration a méconnu les dispositions des articles R. 313-1 et R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle devait se voir délivrer un récépissé lui permettant d'obtenir un passeport auprès de son ambassade ; que l'atteinte portée aux libertés fondamentales est disproportionnée par rapport à la défense de l'ordre public ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la requête, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que, ainsi que l'a exactement rappelé le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, le requérant qui choisit de fonder son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du même code, mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2, doit justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l'intervention à très brève échéance d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale ;

Considérant que, pour contester l'ordonnance qui a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, Mme B soutient, à tort, que la condition d'urgence est identique en matière de référé-liberté à celle qui prévaut en matière de référé-suspension et reprend, pour le surplus, l'argumentation qu'elle avait présentée au premier juge, sans apporter en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'ordonnance attaquée ; qu'il est ainsi manifeste que l'ensemble des conclusions de sa requête doit être rejeté, y compris, en tout état de cause, celles que l'avocat au barreau qui la représentait en première instance présente devant le Conseil d'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Sultan B née A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 358930
Date de la décision : 30/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2012, n° 358930
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:358930.20120430
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