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07/05/2012 | FRANCE | N°328196

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 07 mai 2012, 328196


Vu le pourvoi, enregistré le 22 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA), dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136 Cedex) ; l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 mars 2009 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a, d'une part, annulé la décision du 19 juin 2008 de son directeur général rejetant la demande d'admission de Mme Théonille A au statut de réfugié et, d'autre part, reconnu

la qualité de réfugié à l'intéressée ;

Vu les autres pièces d...

Vu le pourvoi, enregistré le 22 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA), dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136 Cedex) ; l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 mars 2009 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a, d'une part, annulé la décision du 19 juin 2008 de son directeur général rejetant la demande d'admission de Mme Théonille A au statut de réfugié et, d'autre part, reconnu la qualité de réfugié à l'intéressée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Labrune, Auditeur,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES ;

Considérant que la Cour nationale du droit d'asile est tenue, comme toute juridiction administrative, de faire application de la règle générale de procédure selon laquelle ses décisions doivent viser et analyser les conclusions et les moyens des parties, sauf à répondre expressément dans leurs motifs aux divers moyens contenus dans les mémoires ; qu'est, par suite, de nature à entacher la régularité d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile le défaut de mention dans les visas d'un mémoire en défense produit préalablement à la clôture de l'instruction et qui contient des éléments nouveaux auxquels il n'est pas répondu dans les motifs de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans l'instance ouverte par Mme A devant la Cour nationale du droit d'asile, un mémoire en défense avait été présenté par l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES le 16 février 2009, préalablement à la clôture de l'instruction ; que ce mémoire en défense apportait des éléments nouveaux ; que, par suite, en omettant de mentionner le contenu de ce mémoire dans les visas ou les motifs de sa décision, la Cour nationale du droit d'asile a entaché sa décision d'irrégularité ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET PATRIDES est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 mars 2009 de la Cour nationale du droit d'asile ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 13 mars 2009 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à Mme Théonille A.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328196
Date de la décision : 07/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2012, n° 328196
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Nicolas Labrune
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:328196.20120507
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