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07/05/2012 | FRANCE | N°341219

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 07 mai 2012, 341219


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 6 juillet et le 5 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Kopinath A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 633487/08013972 du 6 novembre 2009 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er août 2008 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui re

connaître la qualité de réfugié ou, à titre subsidiaire, de lui accorder le bén...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 6 juillet et le 5 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Kopinath A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 633487/08013972 du 6 novembre 2009 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er août 2008 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à titre subsidiaire, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à Me Edouard Copper-Royer, avocat de M. A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Labrune, Auditeur,

- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Copper-Royer, avocat de M. A ;

Considérant que la Cour nationale du droit d'asile, qui est une juridiction administrative, doit observer toutes les règles générales de procédure dont l'application n'est pas écartée par une disposition formelle ou n'est pas incompatible avec son organisation ; qu'elle est, par suite, tenue de viser et d'analyser dans sa décision un mémoire déposé pendant l'instruction, dès lors qu'il contient des éléments nouveaux ; que toutefois, si un requérant présente pendant l'instruction un mémoire par télécopie, comme il en a la faculté, il lui incombe de l'authentifier, soit par la production d'un exemplaire dûment signé de ce mémoire, soit par l'apposition de sa signature au bas du document adressé par télécopie ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que M. A n'a pas authentifié le mémoire complémentaire qu'il a présenté par télécopie avant la clôture de l'instruction, le 12 octobre 2009 ; qu'il suit de là que, bien que le conseil du requérant ait annoncé par courrier l'envoi d'un mémoire contenant une demande nouvelle et que cette demande ait été réitérée à l'audience, c'est régulièrement, sans erreur de droit et sans insuffisance de motivation, que la cour n'a ni visé, ni analysé ce mémoire et qu'elle ne s'est pas prononcée sur les moyens et conclusions, notamment sur la demande nouvelle, tendant à l'octroi de la protection subsidiaire prévue par les dispositions du c) de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui y étaient présentés ;

Considérant que la Cour nationale du droit d'asile, en jugeant que les certificats médicaux produits par le requérant à l'appui de ses dires ne permettaient pas de tenir pour établi le lien entre les constatations que ces certificats comportaient et les sévices dont le requérant prétendait être la victime, a suffisamment motivé sa décision et porté sur les pièces qui lui étaient fournies une appréciation souveraine exempte de dénaturation et d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 de la Cour nationale du droit d'asile ;

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Copper-Royer, avocat de M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kopinath A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 341219
Date de la décision : 07/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2012, n° 341219
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Nicolas Labrune
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher
Avocat(s) : COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:341219.20120507
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