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09/05/2012 | FRANCE | N°339941

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 09 mai 2012, 339941


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 25 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE GEX, représentée par son président, dont le siège est au Technoparc, 50, rue Gustave Eiffel à Saint-Genis Pouilly (01630) ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE GEX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07LY002805 du 16 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 4 octobre 2007 p

ar lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé les titres exécuto...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 25 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE GEX, représentée par son président, dont le siège est au Technoparc, 50, rue Gustave Eiffel à Saint-Genis Pouilly (01630) ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE GEX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07LY002805 du 16 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 4 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé les titres exécutoires qu'elle a émis les 28 juillet et 30 septembre 2004 à l'encontre de la commune de Saint-Genis Pouilly, et d'autre part, subsidiairement, à la condamnation de cette commune à lui verser les sommes mentionnés par les titres exécutoires litigieux en réparation du préjudice qu'elle affirme avoir subi du fait de la résiliation fautive de la convention de rétrocession de la taxe professionnelle qu'elle avait signée avec elle ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Genis Pouilly la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE GEX et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Saint-Genis Pouilly,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE GEX et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Saint-Genis Pouilly ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une convention signée le 25 juillet 2000, la commune de Saint-Genis Pouilly s'est engagée à reverser annuellement à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE GEX le produit de la part communale de taxe professionnelle qu'elle aurait perçu l'année précédente ; que, la commune de Saint-Genis Pouilly ayant cessé ses versements à compter du 1er janvier 2003 après avoir résilié la convention, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE GEX a émis à son encontre, le 28 juillet 2004, deux titres exécutoires d'un montant de 243 716,50 euros chacun, puis, le 30 septembre 2004, deux titres exécutoires d'un montant de 146 317,44 euros chacun ; qu'en vue d'assurer le recouvrement de ces sommes, le comptable public a notifié à la commune de Saint-Genis Pouilly, le 19 août 2005, un commandement de payer d'un montant de 803 469,88 euros ; qu'à la demande de la commune, le tribunal administratif de Lyon a, par un jugement du 4 octobre 2007, annulé ce commandement de payer et les quatre titres exécutoires émis par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE GEX ; que cette dernière se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 16 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'elle a interjeté de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel a suffisamment répondu au moyen qui était présenté devant elle, tiré de ce que la commune de Saint-Genis Pouilly devait verser à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE GEX, sur le fondement de la convention précitée, les sommes qu'elle avait perçues au titre de la taxe professionnelle pour l'année 2003, en relevant que, compte tenu du fait générateur de l'obligation de rétrocession prévu par la convention, la commune n'avait, du fait de la résiliation de la convention, aucune obligation pour l'année 2003 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en n'examinant pas d'office si la résiliation de la convention de rétrocession par la commune de Saint-Genis Pouilly ouvrait droit à indemnisation au profit de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE GEX, la cour n'a entaché son arrêt ni d'erreur de droit, ni d'insuffisance de motivation ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour juger que les conclusions reconventionnelles de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE GEX, tendant ce que la commune de Saint-Genis Pouilly soit condamnée, sur le terrain de la responsabilité contractuelle, à réparer le préjudice résultant de l'irrégularité de la résiliation de la convention de rétrocession, étaient présentées pour la première fois en appel, pour en déduire qu'elles étaient irrecevables, la cour administrative d'appel de Lyon, qui n'a pas omis d'informer les parties qu'elle soulevait d'office une telle irrecevabilité, a porté sur les écritures de première instance de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE GEX une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE GEX doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE GEX la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Saint-Genis Pouilly sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE GEX est rejeté.

Article 2 : La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE GEX versera à la commune de Saint-Genis Pouilly la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE GEX et à la commune de Saint-Genis Pouilly.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 339941
Date de la décision : 09/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2012, n° 339941
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Christophe Pourreau
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:339941.20120509
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