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09/05/2012 | FRANCE | N°347940

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 09 mai 2012, 347940


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 28 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société BAUDIN CHATEAUNEUF, dont le siège est 60 rue de la Brosse BP 19 à

Châteauneuf-sur-Loire (45110), et la société CAMPENON BERNARD MEDITERRANEE, dont le siège est Les Docks Atrium 10.4, 10 place de la Joliette à Marseille (13000) ; la société BAUDIN CHATEAUNEUF et la société CAMPENON BERNARD MEDITERRANEE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05MA03145 du 31 janvier 2011 de la co

ur administrative d'appel de Marseille en tant que, réformant le jugement n° 0003...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 28 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société BAUDIN CHATEAUNEUF, dont le siège est 60 rue de la Brosse BP 19 à

Châteauneuf-sur-Loire (45110), et la société CAMPENON BERNARD MEDITERRANEE, dont le siège est Les Docks Atrium 10.4, 10 place de la Joliette à Marseille (13000) ; la société BAUDIN CHATEAUNEUF et la société CAMPENON BERNARD MEDITERRANEE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05MA03145 du 31 janvier 2011 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant que, réformant le jugement n° 0003480 du tribunal administratif de Nice du 7 octobre 2005, d'une part, il les a condamnées à verser à la chambre de commerce et d'industrie du Var la somme de 173 921,61 euros majorés de la TVA avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 1999 et capitalisation et, d'autre part, il a rejeté leurs demandes indemnitaires ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie du Var la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de la société BAUDIN CHATEAUNEUF et de la société CAMPENON BERNARD MEDITERRANEE,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de la société BAUDIN CHATEAUNEUF et de la société CAMPENON BERNARD MEDITERRANEE ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, la société BAUDIN CHATEAUNEUF et la société CAMPENON BERNARD MEDITERRANEE soutiennent que pour écarter leur demande d'indemnisation relative au poste " rampe d'adaptation pour les chariots sur RS01 ", la cour administrative d'appel de Marseille a méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative en relevant d'office, sans le communiquer aux parties, le moyen en défense tiré de ce qu'une personne publique ne peut être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas ; que la cour a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le montant sollicité au titre de ce poste avait déjà été réglé au groupement ; que pour écarter leur demande d'indemnisation relative au titre des travaux de démolition et de mise en place d'une nouvelle chambre de tirage, la cour a, en relevant que les travaux initialement exécutés avaient été considérés par l'opérateur téléphonique comme non conformes aux règles de l'art et que cette circonstance était imputable à l'entrepreneur, relevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public ; qu'elle a inexactement qualifié les faits et a insuffisamment motivé son arrêt en écartant cette demande ; que la cour a dénaturé les pièces du dossier et a insuffisamment motivé son arrêt en se fondant, pour écarter la demande d'indemnisation au titre de certains travaux supplémentaires réalisés en raison de la découverte d'un réseau d'eaux sous l'emprise d'un groupe électrogène, sur l'absence de justification du caractère indispensable de ces travaux ; qu'en écartant pour le même motif la demande d'indemnisation des travaux supplémentaires réalisés pour le renfort de la charpente métallique du groupe froid, la cour a entaché son arrêt de dénaturation et d'insuffisance de motivation ; que la cour a dénaturé leurs écritures et, subsidiairement, a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le groupement ne justifiait pas du caractère indispensable des frais de suivi engagés pour les travaux réalisés sur le système de désenfumage ; que la cour a commis une erreur de droit en écartant toute indemnisation au titre des travaux de revêtement des cloisons en " stratifié érable saumoné " en raison de l'absence d'ordre de service régulier du maître d'ouvrage ; que la cour a commis une erreur de droit et, subsidiairement, a dénaturé les pièces du dossier en écartant toute indemnisation au titre des travaux de flocage des locaux d'électricité et au titre de la pose de miroirs décoratifs en raison de l'absence de preuve de leur caractère indispensable ; que la cour a dénaturé les pièces du dossier en écartant l'indemnisation des travaux d'exécution de faïences supplémentaires au motif que le groupement ne justifiait pas du caractère erroné du métré retenu par le maître d'oeuvre ; que la cour a dénaturé les conclusions du groupement en écartant l'indemnisation de la réfaction opérée au titre de l'inversion de la porte du tunnel, au motif que le groupement ne pouvait demander le paiement de l'installation d'une porte neuve alors qu'il devait seulement inverser la porte existante ; qu'en écartant la demande d'indemnisation du groupement au titre de la fourniture et de la pose de panneaux de toiture en revêtement acrotère au motif que ces travaux n'avaient pas fait l'objet d'un ordre de service, sans rechercher si ces travaux avaient été indispensables, la cour a commis une erreur de droit ; que la cour a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les travaux de réalisation d'ouvertures dans la poutre de désenfumage n'avaient pas fait l'objet d'un ordre de service et n'étaient pas indispensables et a, en tout état de cause, commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si les dépenses engagées pour ces travaux avaient été utiles au maître d'ouvrage ; que la cour a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il n'était pas établi que les travaux relatifs aux pierres de façades ne faisaient pas partie du marché ; que la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les travaux d'entretien des espaces verts faisaient également partie du marché ; que la cour a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le groupement ne justifiait pas d'un droit à deux mois de prolongation des délais d'exécution du marché pour rejeter le chef de réclamation relatif à l'allongement de ces délais ; que la cour a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier en écartant la demande d'indemnisation des conséquences financières du retard imputable au maître d'ouvrage dans la notification des aménagements techniques du marché ; que la cour a insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier en écartant les chefs de réclamation fondés sur la remise tardive d'informations par les titulaires des autres lots ; que la cour a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et entaché son arrêt de dénaturation des pièces du dossier en jugeant, pour écarter le chef d'indemnisation fondé sur la quantité supplémentaire d'acier employée pour la réalisation des fondations, que les difficultés liées au niveau d'eau de la nappe phréatique étaient imputables au groupement ; que la cour a dénaturé les conclusions du groupement et insuffisamment motivé son arrêt en écartant toute indemnisation au titre des travaux de modification des voies et réseaux divers et de la réalisation du bassin tampon au motif que les difficultés liées au niveau d'eau de la nappe phréatique étaient imputables au groupement ; que la cour a omis de statuer sur les chefs d'indemnisation relatifs au report de la date de réception en raison du retard des entreprises titulaires des autres lots et au compte inter-entreprise correspondant à des travaux de reprise ; que la cour a inexactement qualifié les faits en jugeant, pour rejeter la demande d'indemnisation du groupement au titre des pénalités imposées à tort, que les retards d'exécution du marché étaient imputables au groupement ; que la cour a dénaturé les pièces du dossier en estimant, pour rejeter la demande d'indemnisation de chiffre d'affaires au titre du retard d'exécution, que le préjudice n'était pas établi ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt en tant qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation des sociétés présentées, en premier lieu, au titre de la fourniture et de la pose de panneaux de toiture en revêtement acrotère et, en second lieu, au titre des conséquences financières du retard imputable au maître de l'ouvrage dans la notification des aménagements techniques du marché ; qu'en revanche, s'agissant des autres conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre leur admission ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions de la société BAUDIN CHATEAUNEUF et de la société CAMPENON BERNARD MEDITERRANEE dirigées contre l'arrêt attaqué sont admises en tant qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation des sociétés présentées, en premier lieu, au titre de la fourniture et de la pose de panneaux de toiture en revêtement acrotère et, en second lieu, au titre des conséquences financières du retard imputable au maître de l'ouvrage dans la notification des aménagements techniques du marché.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société BAUDIN CHATEAUNEUF et de la société CAMPENON BERNARD MEDITERRANEE n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société BAUDIN CHATEAUNEUF et à la société CAMPENON BERNARD MEDITERRANEE.

Copie en sera adressée pour information à la chambre de commerce et d'industrie du Var.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 347940
Date de la décision : 09/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2012, n° 347940
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:347940.20120509
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