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16/05/2012 | FRANCE | N°331855

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 16 mai 2012, 331855


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés le 9 septembre 2009 et le 13 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA), dont le siège est situé 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136), représenté par son directeur général en exercice ; l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 juin 2009 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile, statuant sur le recours de Mme Dianna A, épouse B, a, d'une

part, annulé la décision du 15 mai 2008 du directeur de l'OFPRA ...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés le 9 septembre 2009 et le 13 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA), dont le siège est situé 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136), représenté par son directeur général en exercice ; l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 juin 2009 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile, statuant sur le recours de Mme Dianna A, épouse B, a, d'une part, annulé la décision du 15 mai 2008 du directeur de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile et, d'autre part, accordé à cette dernière le bénéfice de la protection subsidiaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et de la SCP Odent, Poulet, avocat de Mme B,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à la SCP Odent, Poulet, avocat de Mme B ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir connaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : (...) / b) La torture ou des peines ou traitements inhumains et dégradants " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que Mme B, de nationalité arménienne, entrée en France en décembre 2007, a présenté une demande d'asile en France le 23 avril 2008, qui a été rejetée par l'OFPRA le 15 mai 2008 ; que, saisie du recours de Mme B, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision de l'office et lui a reconnu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision en date du 10 juin 2009 ; que l'office se pourvoit en cassation contre la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

Considérant qu'en estimant que les pièces du dossier soumis aux juges du fond et les déclarations faites par la requérante devant la cour "ne permettaient pas d'exclure qu'il existait des raisons valables de supposer " que Mme B s'exposerait en cas de retour dans son pays à un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens du b) de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans rechercher, comme l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui en faisait obligation, quelles étaient les circonstances permettant d'établir que ce risque n'était pas seulement éventuel mais avait bien un caractère réel, la Cour nationale du droit d'asile a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP B. Odent et L. Poulet, avocat de Mme B ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision n° 629397 du 10 juin 2009 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : Les conclusions de la SCP B. Odent et L. Poulet tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à Mme Dianna A épouse B.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 331855
Date de la décision : 16/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2012, n° 331855
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:331855.20120516
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