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16/05/2012 | FRANCE | N°339859

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 16 mai 2012, 339859


Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, enregistré le 21 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA04693 du 25 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel de la SA Financière François 1er, a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 3 juillet 2008 et déchargé la société du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice 1991 ;

2°) réglant l'affaire

au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le...

Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, enregistré le 21 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA04693 du 25 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel de la SA Financière François 1er, a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 3 juillet 2008 et déchargé la société du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice 1991 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Société anonyme financière François 1er,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Société anonyme financière François 1er ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que, dans les motifs de son arrêt, la cour administrative d'appel de Paris a relevé d'une part que la vérification de comptabilité de la SA Financière François 1er s'était déroulée, sur sa demande, dans les locaux de son comptable et que la vérificatrice avait rencontré celui-ci au moins à deux reprises le 14 janvier et le 3 février 1994, d'autre part que ce comptable n'avait pas été expressément mandaté pour représenter les dirigeants de la SA Financière François 1er ; que la cour a estimé que la circonstance que les représentants légaux de cette société n'aient jamais rencontré la vérificatrice était de nature à établir que, comme elle le soutenait, cette société avait été privée du débat oral et contradictoire garanti, notamment, par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; que la cour en a déduit que la SA Financière François 1er était fondée à soutenir que la vérification de sa comptabilité avait été irrégulière et à demander la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés en conséquence des redressements opérés, à la suite de ce contrôle, sur les résultats de l'exercice 1991 ;

Considérant qu'en se fondant, pour juger ainsi qu'il vient d'être dit, sur ce qu'il n'était pas établi que l'absence de tout échange de vues avec la vérificatrice résultait du comportement des personnes habilitées à représenter la société, sans rechercher si la vérificatrice avait ou n'avait pas créé les conditions nécessaires à l'engagement d'un dialogue oral et contradictoire avec ces personnes, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 25 mars 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Les conclusions de la SA Financière François 1er présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre du budget, des comptes publics et de la reforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et à la SA Financière François 1er.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 339859
Date de la décision : 16/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2012, n° 339859
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Dominique Chelle
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:339859.20120516
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