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16/05/2012 | FRANCE | N°344005

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 16 mai 2012, 344005


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre 2010 et 27 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bruno A, demeurant via Mancini 22 à Turin en Italie ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10PA01913 du 30 juin 2010 par laquelle la présidente de la cinquième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 11 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l

a décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre 2010 et 27 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bruno A, demeurant via Mancini 22 à Turin en Italie ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10PA01913 du 30 juin 2010 par laquelle la présidente de la cinquième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 11 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties et, d'autre part, à la décharge de ces impositions ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Blondel, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blondel, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 751-5 du même code : " La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel (...) " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la juridiction d'appel ne peut rejeter des conclusions entachées d'une irrégularité tirée de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée sans demande de régularisation préalable que s'il est établi que leur auteur a été régulièrement destinataire de cette notification ; qu'en l'espèce, aucune pièce du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Paris ne permettait d'en attester ; que, dès lors, la cour ne pouvait considérer cette condition comme remplie sans entacher son ordonnance de dénaturation des pièces du dossier qui lui était soumis ; que M. A est par suite fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 30 juin 2010 de la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 344005
Date de la décision : 16/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2012, n° 344005
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:344005.20120516
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