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21/05/2012 | FRANCE | N°344853

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 21 mai 2012, 344853


Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, enregistré le 8 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 09BX02303 du 5 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à la requête de M. Jean-Paul A, a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 juin 2009 et déchargé M. A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au

titre de l'année 1999 et des pénalités correspondantes ;

V...

Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, enregistré le 8 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 09BX02303 du 5 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à la requête de M. Jean-Paul A, a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 juin 2009 et déchargé M. A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 et des pénalités correspondantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A exerçait à titre individuel une activité de loueur de fonds de commerce de mécanique et vente de véhicules automobiles d'occasion et de contrôle technique automobile ; qu'à la suite de la vente de son fonds de commerce et des murs, l'intéressé a réalisé une plus-value dont l'administration fiscale a remis en cause l'exonération au motif que le cumul des recettes tirées par M. A de la location de son fonds de commerce et de l'activité de contrôle technique était supérieur au plafond de 1 million de francs résultant de l'application de l'article 151 septies du code général des impôts ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a déchargé M. A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu (droits et pénalités), résultant de ce redressement, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition contestée : " Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait (...) des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises, sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G. " ; qu'aux termes de l'article 50-0 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " 1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 500 000 francs hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 175 000 francs hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices. (...) " ;

Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans la notification de redressements du 9 novembre 2000 adressée au contribuable, l'administration faisait état d'un " chiffre d'affaires global TTC pour l'année 1999 " supérieur à 1 million de francs sans mentionner le montant exact de ce chiffre d'affaires et que, devant les juges du fond, l'administration avait indiqué que le montant des recettes des deux activités exercées par M. A était de 94 500 francs pour la location-gérance, et 764 311 francs pour le contrôle technique automobile sans préciser s'il s'agissait de montants hors taxes ou toutes taxes comprises ; que les pièces produites pour la première fois devant le juge de cassation par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, tendant à établir qu'il s'agissait de montants hors taxes, ne sauraient être prises en compte ; qu'ainsi le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise la cour en s'abstenant de préciser si les montants de recettes cités par elle étaient hors taxes ou toutes taxes comprises pour l'appréciation de la condition d'exonération tenant au non dépassement du double des limites du forfait ne peut être accueilli ;

Considérant en deuxième lieu que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux aurait commis une erreur de qualification juridique et une erreur de droit en appréciant les recettes de M. A au regard du double du plafond applicable aux activités de vente, soit 1 million de francs, alors que, s'agissant d'activités de prestation de services, il convenait de prendre en compte le double du plafond applicable aux " autres entreprises ", soit 350 000 francs ; que ce moyen est soulevé pour la première fois devant le Conseil d'Etat ; qu'il ne saurait être analysé comme tiré d'une méconnaissance du champ d'application de la loi ; qu'il est donc inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU COMMERCE EXTERIEUR et à M. Jean-Paul A.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 344853
Date de la décision : 21/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2012, n° 344853
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:344853.20120521
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