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22/05/2012 | FRANCE | N°359107

France | France, Conseil d'État, 22 mai 2012, 359107


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Agarine A, demeurant chez ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1203485 du 26 avril 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val d'Oise, d'une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48

heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous ...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Agarine A, demeurant chez ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1203485 du 26 avril 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val d'Oise, d'une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'autre part, de lui délivrer les documents nécessaires à la présentation de sa demande d'asile et enfin de lui indiquer un centre d'accueil dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie, dès lors que, malgré sa présentation à la préfecture du Val d'Oise le 23 avril 2012 pour solliciter le statut de demandeur d'asile, elle n'a pas été mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour et demeure sans hébergement ; que l'autorité administrative a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile en différant l'examen de sa situation au 7 juin 2012 et en ne prenant aucune mesure pour lui procurer des conditions matérielles d'accueil couvrant ses besoins fondamentaux, méconnaissant ainsi l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ; que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit au regard de ces dispositions ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat du 15 mai 2012, notifiée le 16 mai 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier du juge de première instance que Mlle A, ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée en France le 15 avril 2012 ; que le 23 avril suivant, elle a été reçue au centre des demandeurs d'asile et s'est vu remettre une convocation par les services préfectoraux pour le 7 juin 2012 afin de déposer son dossier de demande d'asile ;

Considérant qu'ainsi que l'a constaté à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le délai entre la première réception à la préfecture et la convocation à un rendez-vous en vue de l'examen de la demande d'admission sur le territoire au titre de l'asile ne fait pas apparaître, compte tenu du nombre élevé de dossiers soumis à l'examen des services préfectoraux, de méconnaissance grave et manifeste des obligations qu'impose le respect du droit d'asile ; qu'il est ainsi manifeste que l'appel de Mlle A ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre à titre provisoire la requérante, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par le président du bureau d'aide juridictionnelle, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, que la requête de Mlle A doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Agarine A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 359107
Date de la décision : 22/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 2012, n° 359107
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:359107.20120522
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