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30/05/2012 | FRANCE | N°345418

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 30 mai 2012, 345418


Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, enregistré le 30 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 08PA02374 du 2 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il a formé contre le jugement n° 0115350/2-2 du 17 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société Aficom a été assujettie au titre des

années 1995 et 1996, ainsi que des pénalités correspondantes ;

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Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, enregistré le 30 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 08PA02374 du 2 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il a formé contre le jugement n° 0115350/2-2 du 17 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société Aficom a été assujettie au titre des années 1995 et 1996, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de la société Aficom,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de la société Aficom ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Aficom a fait l'objet au cours de l'année 1998 d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notifié un redressement en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1995 et en 1996, correspondant à la réintégration dans son résultat imposable de commissions versées à la société Portland Engineering Services Limited, dont la déductibilité a été remise en cause pour défaut de justification de la réalité des prestations facturées au cours de ces mêmes années ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté le recours qu'il a formé contre le jugement du 17 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société Aficom a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 en conséquence de ce redressement ;

Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, lorsque le contribuable lui en fait la demande, l'administration est tenue, sauf dans le cas d'informations librement accessibles au public, de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée ; qu'en ce qui concerne les documents ou copies de documents contenant des renseignements recueillis sur des sites Internet ou sur des serveurs de données et utilisés par l'administration pour établir un redressement, il appartient à celle-ci de les mettre à disposition du contribuable avant la mise en recouvrement des impositions qui en résultent si celui-ci lui indique avant cette mise en recouvrement, en réponse à un refus de communication fondé sur le caractère librement accessible des informations en cause, qu'il n'a pu y avoir accès ;

Considérant, dès lors, qu'en jugeant, après avoir relevé que le vérificateur avait indiqué à la société Aficom qu'il avait obtenu le renseignement selon lequel la société Portland avait cessé toute activité à son siège social londonien depuis le 25 août 1992 en se connectant au serveur télématique Eurodun, que l'administration n'était pas fondée à refuser, au seul motif que ce serveur était d'accès libre, de faire droit à la demande de cette société tendant à obtenir la communication des documents recueillis par l'administration à l'occasion de sa consultation, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 2 novembre 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Les conclusions de la société Aficom présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU COMMERCE EXTERIEUR et à la SAS Aficom.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 345418
Date de la décision : 30/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. REDRESSEMENT. GÉNÉRALITÉS. - 1) OBLIGATION POUR L'ADMINISTRATION DE COMMUNIQUER AU CONTRIBUABLE, SUR SA DEMANDE, LES DOCUMENTS OU COPIES DE DOCUMENTS CONTENANT LES RENSEIGNEMENTS OBTENUS AUPRÈS DE TIERS QU'ELLE A UTILISÉS POUR FONDER LES IMPOSITIONS - EXCEPTION - DOCUMENTS LIBREMENT ACCESSIBLES AU PUBLIC [RJ1] - 2) DOCUMENTS OU COPIES DE DOCUMENTS CONTENANT DES RENSEIGNEMENTS RECUEILLIS SUR DES SITES INTERNET OU SUR DES SERVEURS DE DONNÉES - OBLIGATION DE COMMUNICATION - ABSENCE, SAUF SI LE CONTRIBUABLE INDIQUE AVANT LA MISE EN RECOUVREMENT DE L'IMPOSITION QU'IL N'A PU Y AVOIR ACCÈS.

19-01-03-02-01-02-02 1) Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l'administration est tenue, sauf dans le cas d'informations librement accessibles au public, de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée. 2) En ce qui concerne les documents ou copies de documents contenant des renseignements recueillis sur des sites Internet ou sur des serveurs de données et utilisés par l'administration pour établir un redressement, il appartient à celle-ci de les mettre à disposition du contribuable avant la mise en recouvrement des impositions qui en résultent si celui-ci lui indique avant cette mise en recouvrement, en réponse à un refus de communication fondé sur le caractère librement accessible des informations en cause, qu'il n'a pu y avoir accès.


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, 3 mai 2011, Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique c/ Arbogast, n° 318676, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2012, n° 345418
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Romain Victor
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:345418.20120530
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