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04/06/2012 | FRANCE | N°342469

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 04 juin 2012, 342469


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 8 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... C..., demeurant... ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA01798 du 3 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0019654 du 11 février 2008 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a

été assujetti au titre de l'année 1994 ainsi que des pénalités correspon...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 8 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... C..., demeurant... ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA01798 du 3 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0019654 du 11 février 2008 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ainsi que des pénalités correspondantes, d'autre part, à ce que soit prononcée la décharge de l'imposition contestée et de ces pénalités ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. C...,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M.C...;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. C..., qui n'a pas déclaré la plus-value réalisée à l'occasion de la vente, le 29 juin 1994, de l'immeuble dont il avait acquis la nue-propriété en 1981, à la suite du décès de sa mère, et dont il avait acquis la pleine propriété et fait sa résidence principale en 1990, après le décès de son père qui en était l'usufruitier, a été imposé sur cette plus-value au motif que l'exonération prévue aux dispositions du I de l'article 150 C du code général des impôts, alors en vigueur, ne lui était pas applicable ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 11 février 2008 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ainsi que des pénalités correspondantes ;

Considérant qu'en vertu des dispositions alors applicables de l'article 150 A du code général des impôts, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques lors de la cession à titre onéreux de biens détenus depuis plus de deux ans sont passibles de l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T du même code ; qu'aux termes des dispositions alors applicables du I de l'article 150 C de ce code : " Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. Sont considérées comme résidences principales : / a) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans (...) " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du I de l'article 150 C que, pour être exonéré d'imposition sur la plus-value réalisée lors de la cession de sa résidence principale, le propriétaire doit, au moment de la vente, soit avoir résidé habituellement dans l'immeuble concerné depuis qu'il l'a acquis ou depuis son achèvement soit, s'il n'y a pas résidé depuis l'acquisition ou l'achèvement, y avoir résidé depuis au moins cinq ans, de manière continue ou discontinue ; que la circonstance que l'immeuble soit acquis en nue-propriété ou en pleine propriété n'a pas d'incidence sur l'application de ces dispositions, lesquelles ne visent pas la seule hypothèse où le propriétaire peut jouir effectivement du bien en pleine propriété mais prévoient également la situation dans laquelle le propriétaire l'acquiert sans y établir sa résidence principale ;

Considérant que si, pour soutenir que la cour devait donner de ces dispositions une portée différente, le requérant invoque l'instruction administrative 8 M-11-79 du 7 septembre 1979, admettant que la plus-value réalisée lors de la cession d'un bien, constituant la résidence principale à la fois d'un usufruitier et d'un nu-propriétaire, puisse bénéficier de l'exonération prévue à l'article 150 C à concurrence de la fraction de leurs droits correspondant aux locaux qu'ils utilisent effectivement comme résidence principale, et la réponse ministérielle à M.A..., député, en date du 6 novembre 1979, selon laquelle la personne qui a l'usufruit de sa résidence principale ne peut bénéficier de l'exonération d'imposition de la plus-value réalisée lors de la cession de la résidence secondaire dont elle est propriétaire, il n'en résulte pas, en tout état de cause, que le nu-propriétaire ne pourrait être regardé comme le propriétaire du bien qu'au seul moment où il en acquerrait la pleine propriété ;

Considérant, dès lors, qu'en estimant que M. C...devait être regardé, pour l'application des dispositions du I de l'article 150 C du code général des impôts, comme ayant acquis en 1981 l'immeuble qu'il a cédé en 1994, alors même qu'il n'en avait eu la jouissance effective qu'à partir de 1990, lorsqu'il en a fait sa résidence principale, et en jugeant, par suite, que, lors de la cession, il ne pouvait être regardé ni comme ayant résidé dans l'immeuble depuis son acquisition ni comme y ayant résidé depuis au moins cinq ans, et que la plus-value réalisée lors cette cession ne pouvait, en conséquence, être exonérée, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. C...doit être rejetée y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. C...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... C...et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 342469
Date de la décision : 04/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LE REVENU - DÉTERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - PLUS-VALUE IMMOBILIÈRE - CESSION DE LA RÉSIDENCE PRINCIPALE - EXONÉRATION - 1) CONDITIONS - PROPRIÉTAIRE AYANT - AU MOMENT DE LA VENTE - RÉSIDÉ HABITUELLEMENT DANS L'IMMEUBLE DEPUIS L'ACQUISITION OU L'ACHÈVEMENT OU Y AYANT RÉSIDÉ DEPUIS AU MOINS CINQ ANS - DE MANIÈRE CONTINUE OU DISCONTINUE - EXISTENCE - 2) CIRCONSTANCE QUE L'IMMEUBLE SOIT ACQUIS EN NUE-PROPRIÉTÉ OU EN PLEINE PROPRIÉTÉ - INCIDENCE - ABSENCE.

19-04-01-02-03 1) Il résulte des dispositions du I de l'article 150 C (abrogé au 31 décembre 2003) du code général des impôts que, pour être exonéré d'imposition sur la plus-value réalisée lors de la cession de sa résidence principale, le propriétaire doit, au moment de la vente, soit avoir résidé habituellement dans l'immeuble concerné depuis qu'il l'a acquis ou depuis son achèvement soit, s'il n'y a pas résidé depuis l'acquisition ou l'achèvement, y avoir résidé depuis au moins cinq ans, de manière continue ou discontinue. 2) La circonstance que l'immeuble soit acquis en nue-propriété ou en pleine propriété n'a pas d'incidence sur l'application de ces dispositions, lesquelles ne visent pas la seule hypothèse où le propriétaire peut jouir effectivement du bien en pleine propriété mais prévoient également la situation dans laquelle le propriétaire l'acquiert sans y établir sa résidence principale.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES - CESSION DE LA RÉSIDENCE PRINCIPALE - EXONÉRATION - 1) CONDITIONS - PROPRIÉTAIRE AYANT - AU MOMENT DE LA VENTE - RÉSIDÉ HABITUELLEMENT DANS L'IMMEUBLE DEPUIS L'ACQUISITION OU L'ACHÈVEMENT OU Y AYANT RÉSIDÉ DEPUIS AU MOINS CINQ ANS - DE MANIÈRE CONTINUE OU DISCONTINUE - EXISTENCE - 2) CIRCONSTANCE QUE L'IMMEUBLE SOIT ACQUIS EN NUE-PROPRIÉTÉ OU EN PLEINE PROPRIÉTÉ - CONSÉQUENCE - ABSENCE.

19-04-02-08-02 1) Il résulte des dispositions du I de l'article 150 C (abrogé au 31 décembre 2003) du code général des impôts que, pour être exonéré d'imposition sur la plus-value réalisée lors de la cession de sa résidence principale, le propriétaire doit, au moment de la vente, soit avoir résidé habituellement dans l'immeuble concerné depuis qu'il l'a acquis ou depuis son achèvement soit, s'il n'y a pas résidé depuis l'acquisition ou l'achèvement, y avoir résidé depuis au moins cinq ans, de manière continue ou discontinue. 2) La circonstance que l'immeuble soit acquis en nue-propriété ou en pleine propriété n'a pas d'incidence sur l'application de ces dispositions, lesquelles ne visent pas la seule hypothèse où le propriétaire peut jouir effectivement du bien en pleine propriété mais prévoient également la situation dans laquelle le propriétaire l'acquiert sans y établir sa résidence principale.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2012, n° 342469
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:342469.20120604
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