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06/06/2012 | FRANCE | N°345180

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 06 juin 2012, 345180


Vu, 1°), sous le n° 345180, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2010 et 21 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX02245 du 5 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement n° 0602862 du 26 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxq

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Vu, 1°), sous le n° 345180, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2010 et 21 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX02245 du 5 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement n° 0602862 du 26 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2004, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°), sous le n° 345181, le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 20 décembre 2010 et 21 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX02247 du 5 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement n° 0701848 du 26 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Martinel, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A ;

Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 14 août 2003, M. A, qui exploite une discothèque mobile en Charente-Maritime, a fait l'objet d'un contrôle de billetterie diligenté par les agents de la brigade de contrôle et de recherche de ce département en application de l'article L. 26 du livre des procédures fiscales, à l'issue duquel un procès-verbal d'infraction a été dressé le 24 novembre 2003 ; qu'à compter du 3 juin 2004, son entreprise individuelle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 mars 2004 ; que M. A a en outre été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2001 et 2002 ; que, par deux jugements du 26 juin 2008, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; qu'il se pourvoit en cassation contre les arrêts du 5 janvier 2010 par lesquels la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'il a interjeté de ces jugements ;

Considérant que, lorsqu'un contribuable fait grief à l'administration d'avoir détourné à des fins exclusivement fiscales une procédure de contrôle tendant à la constatation d'infractions en matière de contributions indirectes ou de législation économique et s'il est établi qu'aucune poursuite n'a été engagée ou qu'aucune transaction n'a été conclue à raison des infractions ayant motivé ce contrôle, il appartient au juge de l'impôt de rechercher, lui-même, si l'administration a fait état de l'existence, préalablement au recours à cette procédure, d'indices faisant naître de sérieux soupçons de nature à la justifier ;

Considérant, dès lors, qu'en jugeant, après avoir relevé que la direction des services fiscaux de la Charente avait engagé une procédure de vérification de comptabilité de son entreprise individuelle quelques mois seulement après qu'un contrôle de billetterie eut été diligenté sur le fondement des dispositions de l'article L. 26 du LPF, que la circonstance que M. A n'ait pas été poursuivi à raison des infractions constatées en matière de billetterie par la brigade de contrôle et de recherche n'était pas de nature à établir l'existence d'un détournement de procédure, sans rechercher si le contrôle auquel a procédé ce service était fondé sur des indices sérieux d'infractions à la législation sur la billetterie ou en matière de contributions indirectes, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. A est fondé, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation des arrêts qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les arrêts de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 5 janvier 2010 sont annulés.

Article 2 : Les affaires sont renvoyées à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 345180
Date de la décision : 06/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2012, n° 345180
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Agnès Martinel
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:345180.20120606
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