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07/06/2012 | FRANCE | N°357295

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 07 juin 2012, 357295


Vu le pourvoi et le nouveau mémoire, enregistrés le 2 mars et le 13 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Bruno A, demeurant ...; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11MA04718 du 9 février 2012 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance n° 1103362 du 8 décembre 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes rejetant leur demande tendant à ce que soit désigné un

expert, d'autre part, à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée dev...

Vu le pourvoi et le nouveau mémoire, enregistrés le 2 mars et le 13 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Bruno A, demeurant ...; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11MA04718 du 9 février 2012 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance n° 1103362 du 8 décembre 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes rejetant leur demande tendant à ce que soit désigné un expert, d'autre part, à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lourmarin la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, M. et Mme A soutiennent que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son ordonnance d'insuffisance de motivation en ne précisant pas les raisons pour lesquelles il a estimé que la célérité de la procédure faisait obstacle à ce que le mémoire en défense de la commune de Lourmarin leur soit communiqué, alors que la commune avait produit ce mémoire plus d'un mois après le dépôt de leur requête ; qu'en rejetant leur requête sans leur communiquer le mémoire en défense, il a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure rappelé à l'article L. 5 du code de justice administrative, dès lors qu'il s'est fondé sur un élément mentionné dans le mémoire en défense, le jugement du 3 janvier 2011 du tribunal administratif de Nîmes, sans qu'ils puissent y répondre ; qu'il a également commis une erreur de droit en estimant que le juge des référés de ce tribunal administratif n'avait pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en ne communiquant pas le mémoire en défense de la commune, alors qu'il avait fait droit à la demande présentée dans ce mémoire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il a dénaturé les faits et pièces du dossier en estimant que la mesure d'expertise sollicitée n'était pas utile, alors, d'une part, que le jugement précité du tribunal administratif de Nîmes avait seulement jugé que l'impasse Albert Camus et la place du même nom constituaient des dépendances du domaine public routier et n'avait pas tranché la question en litige tenant à la délimitation des propriétés privées et du domaine public communal et, d'autre part, que les deux rapports déjà rédigés, l'un à leur demande par un géomètre-expert, l'autre par un topographe à la demande des voisins avec lesquels ils sont en conflit, n'aboutissaient pas aux mêmes conclusions ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant que le juge des référés de la cour administrative d'appel a confirmé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'elle a mis à leur charge le versement à la commune de Lourmarin de la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, s'agissant du surplus des conclusions du pourvoi, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre son admission ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. et Mme A qui sont dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'elle a mis à leur charge le versement à la commune de Lourmarin de la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Bruno A.

Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Lourmarin.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 357295
Date de la décision : 07/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2012, n° 357295
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: M. Maxime Boutron
Rapporteur public ?: M. Laurent Olléon
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:357295.20120607
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