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13/06/2012 | FRANCE | N°357712

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 13 juin 2012, 357712


Vu le recours, enregistré le 19 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1201468 du 5 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à la demande de M. Prasanthajothy A, a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la

notification du jugement si le préfet du Val d'Oise ne...

Vu le recours, enregistré le 19 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1201468 du 5 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à la demande de M. Prasanthajothy A, a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement si le préfet du Val d'Oise ne justifiait pas avoir, dans ce délai, exécuté l'ordonnance n° 1200649 du 25 janvier 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 18 novembre 2011 du préfet du Val-d'Oise ayant refusé de renouveler l'autorisation provisoire de séjour accordée à M. A en qualité de demandeur d'asile, ainsi que, par voie de conséquence, celle du 23 janvier 2012 décidant la remise de M. A aux autorités britanniques, d'autre part, enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande d'admission sur le territoire au titre de l'asile de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat " ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a fait droit à la demande de M. A tendant à ce que, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, soit assurée l'exécution de l'ordonnance du 25 janvier 2012 par laquelle le juge des référés de ce tribunal, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, après avoir suspendu l'exécution de la décision du préfet du Val d'Oise du 18 novembre 2011 refusant de renouveler l'autorisation provisoire de séjour de M. A et de l'arrêté du 23 janvier 2012 de la même autorité décidant sa remise aux autorités britanniques, a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance ; que cette ordonnance est devenue définitive ;

Considérant que l'exécution de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet du Val d'Oise de procéder au réexamen de la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par M. A n'implique pas nécessairement que les autorités françaises prennent des mesures propres à assurer le réacheminement en France de ce dernier, dès lors que le réexamen de la demande d'admission au séjour de l'intéressé ne nécessite pas qu'il se présente de nouveau à la préfecture et que son réacheminement ne devra intervenir que dans l'hypothèse d'une nouvelle décision faisant droit à cette demande ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a retenu que l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise comportait nécessairement l'obligation pour le préfet du

Val-d'Oise de prendre toutes mesures pour permettre le réacheminement en France de M. A ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le préfet du Val-d'Oise n'avait pas procédé au réexamen de la demande d'autorisation de séjour au titre de l'asile présentée par M. A et ne lui avait pas notifié une nouvelle décision dans une langue qu'il comprend ; qu'il n'a pas davantage pris ces mesures à la date de la présente décision ;

Considérant qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat, à défaut pour le préfet du

Val-d'Oise de justifier avoir, dans les quinze jours suivant la notification du jugement, exécuté l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 25 janvier 2012 lui enjoignant de procéder au réexamen de la demande d'admission sur le territoire au titre de l'asile de M. A, et fixé le taux de cette astreinte à cinquante euros par jour à compter de l'expiration de ce délai ; que la requête du ministre ne peut dès lors qu'être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Prasanthajothy A.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 357712
Date de la décision : 13/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Analyses

ÉTRANGERS - SÉJOUR DES ÉTRANGERS - REFUS DE SÉJOUR - QUESTIONS GÉNÉRALES - SUSPENSION SUR LE FONDEMENT DE L'ART - L - 521-2 DU CJA - INJONCTION DE RÉEXAMEN - EXÉCUTION - ETRANGER REMIS À DES AUTORITÉS ÉTRANGÈRES - OBLIGATION POUR LES AUTORITÉS FRANÇAISES DE PRENDRE DES MESURES PROPRES À ASSURER SON RÉACHEMINEMENT EN FRANCE - ABSENCE.

335-01-03-01 L'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA), de l'exécution d'un refus de renouvellement d'autorisation de séjour, assortie d'une injonction de réexamen de la demande, n'implique pas, dans le cas où l'étranger aurait, dans l'intervalle, été remis à des autorités étrangères, que les autorités françaises prennent des mesures propres à assurer son réacheminement en France, dès lors que le réexamen de sa demande ne nécessite pas qu'il se présente de nouveau à la préfecture et que son réacheminement ne devra intervenir que dans l'hypothèse d'une nouvelle décision faisant droit à cette demande.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ART - L - 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - SUSPENSION D'UNE MESURE DE REFUS DE SÉJOUR AVEC INJONCTION DE RÉEXAMEN DE LA DEMANDE - EXÉCUTION - ETRANGER REMIS À DES AUTORITÉS ÉTRANGÈRES - OBLIGATION POUR LES AUTORITÉS FRANÇAISES DE PRENDRE DES MESURES PROPRES À ASSURER SON RÉACHEMINEMENT EN FRANCE - ABSENCE.

54-035-03 L'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA), de l'exécution d'un refus de renouvellement d'autorisation de séjour, assortie d'une injonction de réexamen de la demande, n'implique pas, dans le cas où l'étranger aurait, dans l'intervalle, été remis à des autorités étrangères, que les autorités françaises prennent des mesures propres à assurer son réacheminement en France, dès lors que le réexamen de sa demande ne nécessite pas qu'il se présente de nouveau à la préfecture et que son réacheminement ne devra intervenir que dans l'hypothèse d'une nouvelle décision faisant droit à cette demande.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2012, n° 357712
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:357712.20120613
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