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14/06/2012 | FRANCE | N°346273

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 14 juin 2012, 346273


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier 2011 et 2 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE HOTEL GRILL DE VILLEJUIF, dont le siège est 39 rue Camille Desmoulins à Villejuif (94800) ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA05088 du 26 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur le recours du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, annulé le jugement n° 0605073, 0606410, 0606413, 0607703 du 17 juin 2008 par lequel le

tribunal administratif de Melun lui a accordé la réduction des co...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier 2011 et 2 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE HOTEL GRILL DE VILLEJUIF, dont le siège est 39 rue Camille Desmoulins à Villejuif (94800) ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA05088 du 26 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur le recours du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, annulé le jugement n° 0605073, 0606410, 0606413, 0607703 du 17 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Melun lui a accordé la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003, 2004 et 2005 à raison d'un hôtel qu'elle exploite sous l'enseigne Campanile à Villejuif et l'a rétablie aux rôles de la taxe professionnelle au titre des mêmes années ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours du ministre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE HOTEL GRILL DE VILLEJUIF,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE HOTEL GRILL DE VILLEJUIF,

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que la SOCIETE HOTEL GRILL DE VILLEJUIF est propriétaire d'un hôtel restaurant exploité sous l'enseigne " Campanile " pour lequel elle a été assujettie à la taxe professionnelle au titre des années 2002 à 2005 dans les rôles de la commune de Villejuif (Val-de-Marne) ; que la société se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 26 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement en date du 17 juin 2008 du tribunal administratif de Melun qui avait réduit ces impositions et l'a rétablie aux rôles de la taxe professionnelle au titre de ces années à raison des droits dont elle avait été déchargée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : (...) / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales " ;

Considérant que la seule circonstance qu'un bail soit conclu dans des circonstances de fait particulières ou qu'il comporte des clauses faisant supporter des charges exceptionnelles au locataire ou au propriétaire ne suffit pas à écarter le bail comme ayant été conclu à des conditions de prix anormales ; qu'il incombe au juge de vérifier si ces clauses ou circonstances ont conduit à la fixation d'un loyer anormal au regard des prix pratiqués pour des locaux comparables ;

Considérant, par suite, qu'en déduisant des seules stipulations du bail du 22 juin 1968 portant sur le local-type n° 43 du procès-verbal des évaluations foncières de la commune de Villejuif qui mettait à la charge du locataire " toutes les réparations qui pourraient être nécessaires dans les lieux loués y compris celles définies à l'article 606 du code civil " que ce contrat avait été consenti à des conditions anormales, sans rechercher si ces conditions avaient conduit à la fixation d'un loyer anormal au regard des prix pratiqués pour des locaux comparables, et en jugeant qu'en conséquence, ce local-type ne pouvait être retenu comme terme de comparaison, la cour a fait une inexacte application du b du 2° de l'article 1498 du code général des impôts ; que la société requérante est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SOCIETE HOTEL GRILL DE VILLEJUIF au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 26 novembre 2010 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE HOTEL GRILL DE VILLEJUIF une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE HOTEL GRILL DE VILLEJUIF et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 346273
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2012, n° 346273
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maxime Boutron
Rapporteur public ?: M. Laurent Olléon
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:346273.20120614
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