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15/06/2012 | FRANCE | N°346000

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 15 juin 2012, 346000


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 22 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Zahra A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 09018152 du 29 avril 2010 par laquelle le vice-président de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 août 2009 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui reconnaître le statut de réfugié ;

2°) r

glant l'affaire au fond, d'annuler la décision du directeur général de l'Office f...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 22 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Zahra A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 09018152 du 29 avril 2010 par laquelle le vice-président de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 août 2009 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui reconnaître le statut de réfugié ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui reconnaître le statut de réfugié ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Boré et Salve de Bruneton, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Perrin de Brichambaut, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mlle A,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mlle A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président et les présidents de section peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale " ; qu'aux termes de l'article R. 733-16 du même code : " Lorsque, en application de l'article L. 733-2, le président de la cour et les présidents statuent, par ordonnance, sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur général de l'office, cette ordonnance ne peut être prise qu'après étude du dossier par un rapporteur " ;

Considérant que la Cour nationale du droit d'asile, qui est une juridiction administrative, doit observer toutes les règles générales de procédure dont l'application n'est pas écartée par une disposition formelle ou n'est pas incompatible avec son organisation ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à l'application devant la Cour de la règle générale selon laquelle l'auteur du recours doit être mis en mesure de prendre connaissance des pièces du dossier qu'il n'a pas lui-même produites ; que si le président de la Cour ou un président de section entend prendre une ordonnance sur le fondement des articles L. 733-2 et R. 733-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il lui appartient, lorsqu'il se prononce non pas au vu de la seule requête mais aussi au vu du dossier administratif de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, d'informer préalablement le requérant de la présence de ce dossier et de le lui communiquer à sa demande ; qu'il suit de là que le vice-président de la Cour, qui a rendu son ordonnance après étude du recours de Mlle A par un rapporteur mais sans communiquer à celle-ci avant le jugement de l'affaire les pièces du dossier qu'elle avait demandées à consulter, notamment le compte rendu de son entretien à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a méconnu cette règle générale de procédure ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mlle A est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque ;

Considérant que Mlle A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie au litige, le versement de la somme de 3 000 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du vice-président de la Cour nationale du droit d'asile du 29 avril 2010 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mlle A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Zahra A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 346000
Date de la décision : 15/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2012, n° 346000
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: M. Marc Perrin de Brichambaut
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:346000.20120615
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