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20/06/2012 | FRANCE | N°360175

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 20 juin 2012, 360175


Vu la requête enregistrée le 13 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zarina A, demeurant chez ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201941 du 11 juin 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " en

vue des démarches auprès de l'OFPRA " sous astreinte de 300 euros par ...

Vu la requête enregistrée le 13 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zarina A, demeurant chez ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201941 du 11 juin 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " en vue des démarches auprès de l'OFPRA " sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

elle soutient qu'en refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à l'occasion du dépôt du dossier de réexamen de sa demande d'asile, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions des articles L. 741-1 et suivants et R. 742-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a, par suite, porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice effectif du droit d'asile ; qu'en considérant qu'il se trouvait dans une situation de compétence liée dans le cadre des réexamens d'une demande d'asile dès lors qu'un refus de séjour était intervenu, le préfet a commis une erreur de droit ; que la condition d'urgence est remplie ; qu'elle est privée des minima sociaux versés mensuellement aux demandeurs d'asile alors qu'elle doit subvenir seule à ses besoins et à ceux de ses quatre enfants mineurs ; qu'elle peut à tout moment être arrêtée et faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie ; que, dès la notification du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire, la préfecture a accompli toutes les diligences pour que la requérante soit en capacité d'exercer son droit au réexamen de sa demande d'asile ; que l'allocation temporaire d'attente ne peut être accordée aux demandeurs d'asile présentant une demande de réexamen ; que l'urgence ne peut être justifiée par l'imminence de l'exécution de la mesure d'éloignement dès lors que celle-ci ne pourra intervenir avant le 22 juin 2012 ; qu'il n'existe aucune atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice effectif du droit d'asile ; qu'en sollicitant le réexamen de sa demande d'asile immédiatement après la notification du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire, la requérante a révélé sa volonté de se soustraire à l'exécution de la mesure d'éloignement ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la demande de réexamen de la requérante ne reposant sur aucun élément ou fait nouveau, le préfet n'était pas tenu de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n°343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A et, d'autre part le ministre de l'intérieur ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 15 juin 2012 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A ;

- la représentante du ministre de l'intérieur ;

et à l'issue de laquelle l'instruction a été close ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante russe, est arrivée en France en 2008 avec ses deux enfants mineurs ; que deux autres enfants sont nés sur le territoire français en 2010 et 2011 ; que, postérieurement aux rejets de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 29 avril 2009, puis de son recours contre cette décision par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 24 avril 2012, le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre, le 22 mai 2012, un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, le 28 mai 2012, Mme A a présenté une nouvelle demande d'asile qui a été transmise à l'OFPRA en vue d'un examen selon la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; que, le 7 juin 2012, Mme A a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de l'admettre au séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa seconde demande d'asile ; qu'elle relève appel de l'ordonnance du 11 juin 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête pour défaut d'urgence ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des éléments versés aux débats lors de l'audience, que Mme A a introduit, le 15 juin 2012, un recours contre la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, sur le fondement de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; qu'eu égard au caractère suspensif de ce recours, l'obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet la requérante n'est plus susceptible de recevoir exécution avant que l'OFPRA ait statué, selon la procédure prioritaire, sur la seconde demande d'asile que l'intéressée a présentée ; que, dans ces conditions, les circonstances de l'espèce ne constituent plus une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés ; que les conclusions d'appel de Mme A doivent donc être rejetées ;

Considérant que les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; qu'il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Zarina A et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 360175
Date de la décision : 20/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2012, n° 360175
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mattias Guyomar
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:360175.20120620
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