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27/06/2012 | FRANCE | N°344901

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 27 juin 2012, 344901


Vu le pourvoi, enregistré le 9 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10/00001 du 5 octobre 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 novembre 2009 par lequel le tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Orientales a accordé à M. A les arrérages de sa pension militaire d'invalidité à compter de la date d'ouvert

ure de ses droits à pension, soit le 13 novembre 1968 ;

2°) réglant l'af...

Vu le pourvoi, enregistré le 9 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10/00001 du 5 octobre 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 novembre 2009 par lequel le tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Orientales a accordé à M. A les arrérages de sa pension militaire d'invalidité à compter de la date d'ouverture de ses droits à pension, soit le 13 novembre 1968 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les observations de Me Spinosi, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Spinosi, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, qui a servi dans l'armée française du 4 novembre 1959 au 14 septembre 1964, date à laquelle il a été rayé des cadres, s'est vu attribuer, par arrêté du 7 janvier 1964, une pension militaire d'invalidité au taux de 70 % au titre de deux infirmités imputables à des blessures reçues à l'occasion du service en Algérie le 26 mai 1962 ; que, par un arrêté du 25 février 1967, sa pension a été révisée au taux de 95 % à compter du 13 novembre 1968 ; qu'à la suite d'une erreur matérielle, cet arrêté fait mention de l'origine " par présomption " des blessures constatées, alors que l'arrêté initial du 7 janvier 1964 mentionnait l'origine " par preuve " de ces blessures ; que, par une lettre du 11 juillet 2006, M. A a demandé à l'administration de corriger cette erreur de transcription, afin de percevoir l'allocation aux grands mutilés prévue par les dispositions du b) de l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui subordonnent l'obtention de cette allocation à la condition que l'intéressé rapporte la preuve que sa blessure a été contractée dans une unité combattante ; que, par arrêté du 17 décembre 2007, l'intéressé s'est vu accorder le bénéfice de l'allocation aux grands mutilés à compter du 1er janvier 2002, en application des dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatives à la prescription ; que l'intéressé, qui demande que cette allocation lui soit versée à compter du 13 novembre 1968, a contesté cette décision par un recours formé devant le tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Orientales ; que, par un jugement du 4 novembre 2009, le tribunal a jugé que l'intéressé avait droit à l'intégralité des arrérages relatifs à l'allocation aux grands mutilés à compter du 13 novembre 1968 ; que par un arrêt du 5 octobre 2010, la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé ce jugement ; que le ministre se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures " ;

Considérant qu'en se fondant, pour juger que l'administration ne pouvait opposer les dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre à la demande de M. A tendant à l'octroi de l'allocation aux grands mutilés à compter du 13 novembre 1968, sur ce que l'erreur à la suite de laquelle cette allocation n'avait pas été versée à l'intéressé avait été commise par l'administration, sans rechercher si la tardiveté de la demande de l'intéressé pouvait être regardée comme imputable à un fait personnel du pensionné l'ayant placé dans l'impossibilité de présenter une demande de révision, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par Me Spinosi, avocat de M. A ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 5 octobre 2010 de la cour régionale des pensions de Montpellier est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Toulouse.

Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. Alfred A.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 344901
Date de la décision : 27/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2012, n° 344901
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques-Henri Stahl
Rapporteur ?: Mme Catherine Moreau
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:344901.20120627
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