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29/06/2012 | FRANCE | N°344893

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 29 juin 2012, 344893


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2010 et 8 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierry A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA00382 du 7 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement n° 0700529/6 et 0700633/6 du 20 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelle

s il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) réglant l'...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2010 et 8 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierry A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA00382 du 7 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement n° 0700529/6 et 0700633/6 du 20 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Odinet, Auditeur,

- les observations de la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que la SCI Justamond a acquis le 21 décembre 1999 trois lots d'un immeuble dit " Hôtel de Justamond ", situé à Bollène (Vaucluse) et classé monument historique ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la SCI a fait l'objet au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1999, l'administration a remis en cause la déduction de ses revenus fonciers d'un acompte sur travaux, au motif que les travaux en cause constituaient une opération de reconstruction ; qu'en sa qualité d'associé de cette société de personnes, M. A a fait l'objet d'un contrôle sur pièces tirant les conséquences de la rectification des résultats de la SCI ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 20 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 en conséquence de ce redressement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) a. Les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; qu'au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ; que des travaux d'aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s'ils affectent le gros oeuvre ou s'il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable ; que, par suite, en jugeant que l'administration était fondée à remettre en cause la déduction à laquelle a procédé M. A du coût des travaux effectués dans l'Hôtel de Justamond au motif que les travaux litigieux, à supposer qu'ils n'aient pas porté sur le gros oeuvre du bâtiment et " sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'augmentation de la surface habitable ", avaient affecté l'aménagement interne du bâtiment dans des proportions telles qu'ils équivalaient à des travaux de reconstruction, la cour a commis une erreur de droit ; que M. A est fondé, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 7 octobre 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry A et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 344893
Date de la décision : 29/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2012, n° 344893
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Guillaume Odinet
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP BLANC, ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:344893.20120629
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