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29/06/2012 | FRANCE | N°349998

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 29 juin 2012, 349998


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 8 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100050 du 20 janvier 2011 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2010 lui concédant un titre de pension de retraite et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la zone de défense

et de sécurité sud, préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur, pré...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 8 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100050 du 20 janvier 2011 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2010 lui concédant un titre de pension de retraite et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité sud, préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur, préfet des Bouches du Rhône, de le rétablir dans son droit à l'allocation maladie sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) subsidiairement, de désigner la juridiction compétente pour statuer sur sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au profit de la SCP Laugier-Caston, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Laugier, Caston, avocat de M. A ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, gardien de la paix, a été mis à la retraite d'office par une décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du 29 juillet 2010 qu'il a contestée devant le tribunal administratif de Nîmes ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat lui a concédé un titre de pension par arrêté du 6 décembre 2010, dont il a sollicité l'annulation devant le tribunal administratif de Montpellier ; que, par ordonnance du 20 janvier 2011, prise en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée par M. A ; que ce dernier se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 742-2 du code de justice administrative : " Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'elles n'ont pas pour effet d'imposer au juge statuant par ordonnance d'analyser ou de mentionner dans les visas de son ordonnance les moyens développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, auxquels il doit toutefois être répondu, en tant que de besoin, dans les motifs de l'ordonnance ; que l'ordonnance attaquée mentionne, dans ses visas, l'intégralité des conclusions présentées par M. A ; que, compte tenu de la solution de rejet pour irrecevabilité retenue par le premier juge, celui-ci n'avait pas à répondre aux moyens soulevés à l'appui desdites conclusions dans les motifs de son ordonnance ; qu'il en résulte que M. A n'est pas fondé à soutenir que cette ordonnance aurait été rendue en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 742-2 du code de justice administrative ou qu'elle serait insuffisamment motivée ;

3. Considérant que l'annulation éventuelle de l'arrêté du 6 décembre 2010 concédant à M. A une pension aurait pour seul effet de le priver de sa pension sans modifier la situation découlant de la décision prise par l'administration de le mettre à la retraite d'office, laquelle est par ailleurs contestée devant le tribunal administratif de Nîmes ; qu'en jugeant, pour ce motif, que l'intéressé ne disposait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision de concession de sa pension, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Montpellier n'a entaché son ordonnance ni d'erreur de droit ni de dénaturation des pièces du dossier ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A, au ministre de l'économie et des finances et au ministre de la défense.

Copie sera adressée pour information au président du tribunal administratif de Montpellier.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 349998
Date de la décision : 29/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2012, n° 349998
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:349998.20120629
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