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29/06/2012 | FRANCE | N°351462

France | France, Conseil d'État, 9ème ssjs, 29 juin 2012, 351462


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 25 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Beauté Nutrition et Succès, dont le siège est situé Pigeon Pea Hill à Saint-Martin (97150) ; la Société Beauté Nutrition et Succès demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 de l'arrêt n° 08PA04793 du 27 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après l'avoir déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes r

ésultant de la limitation de la déduction pratiquée en application de l'article 238...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 25 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Beauté Nutrition et Succès, dont le siège est situé Pigeon Pea Hill à Saint-Martin (97150) ; la Société Beauté Nutrition et Succès demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 de l'arrêt n° 08PA04793 du 27 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après l'avoir déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes résultant de la limitation de la déduction pratiquée en application de l'article 238 bis HA du code général des impôts à 81,47 % du montant de l'investissement productif réalisé par la société en Guadeloupe et avoir réformé le jugement n° 0210497 du 14 mai 2008 du tribunal administratif de Paris en ce qu'il avait de contraire, a rejeté le surplus de sa requête tendant à la réformation de ce jugement et à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1992 et 31 décembre 1993, de la retenue à... ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de la Société Beauté Nutrition et Succès,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de la Société Beauté Nutrition et Succès ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la Société Beauté Nutrition et Succès soutient qu'en jugeant que le tribunal administratif de Paris n'avait pas procédé d'office à une substitution de motifs, la cour administrative d'appel de Paris a dénaturé la notification de redressements et méconnu l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; qu'elle a méconnu le caractère contradictoire de la procédure et l'article R. 611-7 de ce code en écartant certains de ses moyens par des motifs qui n'étaient pas en débat devant elle, tirés, en premier lieu, de ce que le droit résultant du contrat de licence du 4 novembre 1991 n'était pas cessible, en deuxième lieu, de ce que la dépense de redevance pour la marque " All in a glass " avait été exposée au titre de l'exercice clos en 1991 et, en dernier lieu, de ce que la créance qu'elle détenait sur la société Nekoosa Anstalt n'était pas suffisamment certaine ; qu'elle a commis une erreur de droit au regard des articles 38 et 39 du code général des impôts en jugeant que, du fait de leur caractère incessible, les droits d'exploitation de la licence concédés par la société Nekoosa Anstalt ne constituaient pas un élément d'actif immobilisable ; qu'elle a méconnu l'article 209 du code général des impôts et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la dépense exposée pour le paiement de ces droits se rattachait à l'exercice clos en 1991 alors que le premier exercice portait sur la période allant du 1er octobre 1991 au 31 décembre 1992 ; qu'elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'ensemble des sommes versées au titre du contrat de licence exclusive se rapportaient à l'exercice clos en 1991 ; qu'elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la créance qu'elle détenait sur la société Nekoosa Anstalt n'était pas certaine et, par suite, ne pouvait donner lieu à une provision au titre de l'exercice 1993 ; qu'elle a méconnu les articles 238 bis HA et 1381 4° du code général des impôts ainsi que l'article 46 quaterdecies A de l'annexe III au même code en jugeant qu'elle ne pouvait comptabiliser, au titre des investissements déductibles de l'exercice clos en 1992, le prix de l'ensemble du terrain entourant l'hôtel acquis cette même année, sans rechercher si les activités qu'il permettait à la clientèle de l'hôtel d'exercer étaient directement nécessaires à l'activité hôtelière ;

3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur l'amortissement de la redevance forfaitaire versée en raison du contrat de licence exclusive de marque du 4 novembre 1991 au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1992 ; qu'en revanche, s'agissant des autres conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la Société Beauté Nutrition et Succès qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur l'amortissement de la redevance forfaitaire versée en raison du contrat de licence exclusive de marque du 4 novembre 1991 au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1992 sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la Société Beauté Nutrition et Succès n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société Beauté Nutrition et Succès.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9ème ssjs
Numéro d'arrêt : 351462
Date de la décision : 29/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2012, n° 351462
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:351462.20120629
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