La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2012 | FRANCE | N°355082

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 29 juin 2012, 355082


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2011 et 20 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Josiane A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0911821/5-2 du 20 octobre 2011 du tribunal administratif de Paris en ce que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 25 novembre 2008 par laquelle le sous-directeur des personnels du ministère des affaires étrangères et européennes a refus

de renouveler son contrat à durée déterminée au service de coopérati...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2011 et 20 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Josiane A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0911821/5-2 du 20 octobre 2011 du tribunal administratif de Paris en ce que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 25 novembre 2008 par laquelle le sous-directeur des personnels du ministère des affaires étrangères et européennes a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée au service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France en Colombie et, d'autre part, à l'annulation de la décision du directeur des ressources humaines du même ministère, en date du 25 mai 2009, lui refusant le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions qu'elle avait présentées à ces fins devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les observations de Me Spinosi, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Spinosi, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que les litiges concernant l'entrée et la sortie du service des agents publics sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours n'est en principe pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents ; que la contestation par un agent non titulaire du refus de renouvellement de son contrat soulève un litige relatif à la sortie du service ; que la contestation de la décision lui refusant un engagement sous forme de contrat à durée indéterminée est au nombre des litiges concernant l'entrée au service ;

Considérant, par suite, que la requête de Mme A tendant à l'annulation du jugement du 20 octobre 2011 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 25 novembre 2008 par laquelle le sous-directeur des personnels du ministère des affaires étrangères et européennes a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée au service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France en Colombie et, d'autre part, de la décision du directeur des ressources humaines du même ministère, en date du 25 mai 2009, lui refusant le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée doit être regardée comme un appel qui ressortit à la compétence de la cour administrative d'appel de Paris ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de Mme A est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Josiane A et au président de la cour administrative d'appel de Paris. Copie en sera adressée pour information au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 355082
Date de la décision : 29/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2012, n° 355082
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques-Henri Stahl
Rapporteur ?: Mme Airelle Niepce
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:355082.20120629
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award