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16/07/2012 | FRANCE | N°353979

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 16 juillet 2012, 353979


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1101105 et 1101190 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 2011 pour l'élection d'un conseiller général dans le canton de Montargis (Loiret) ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ces opérations ;

3°) de mettr

e à la charge de Mme B le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1101105 et 1101190 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 2011 pour l'élection d'un conseiller général dans le canton de Montargis (Loiret) ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ces opérations ;

3°) de mettre à la charge de Mme B le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leïla Derouich, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan avocat de Mme B ;

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan avocat de Mme B ;

1. Considérant que lors des opérations du premier tour de scrutin pour l'élection d'un conseiller général dans le canton de Montargis, qui se sont déroulées le 20 mars 2011, Mme B, adjointe au maire de Montargis, a obtenu 1059 voix, M. David C 694 voix, M. Jacques A, ancien maire, 693 voix, et M. Jean-Luc D 689 voix ; qu'aucun des candidats n'ayant obtenu un nombre de voix au moins égal à 12,5 % des inscrits, soit en l'espèce 1 121 voix, ont pu se maintenir au second tour, en application du dernier alinéa de l'article L. 210-1 du code électoral, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, Mme B et M. C ; qu'à l'issue du second tour, organisé le 27 mars 2011, Mme B a été proclamée élue ; que M. A, qui a contesté les opérations électorales, fait appel du jugement du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa protestation ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs ;

2. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : " A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. (...) " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la municipalité de Montargis a fait procéder en janvier 2011 à la diffusion d'un bulletin exceptionnel imprimé à 10 500 exemplaires et intitulé " Montargis.fr 2001-2011 " ; que ce bulletin, qui ne présente pas de périodicité habituelle, comporte un éditorial du maire de Montargis, quinze pages consacrées au rappel détaillé des travaux réalisés par la municipalité sur une période de dix ans, et dix-huit pages consacrées à l'action de neuf maires adjoints ou conseillers délégués, dont Mme B, dans le domaine des travaux, de l'action sociale, des sports, du développement durable, de la culture, de l'enfance, de l'économie, des personnes âgées et de la vie des quartiers ; que sa diffusion constitue une campagne de promotion publicitaire des réalisations de la collectivité au sens des dispositions de l'article L. 52-1 précité ;

4. Considérant, d'autre part, que s'il est rédigé en termes globalement mesurés, ce bulletin comporte des mentions polémiques imputant à la précédente équipe municipale, dirigée par M. A, le " retard " de la ville, la dégradation du patrimoine communal et " une gestion catastrophique " ; qu'ainsi, eu égard au fait que M. A a été privé de la possibilité d'accéder au second tour de scrutin en raison de l'écart d'un seul suffrage le séparant de M. C, la diffusion du bulletin a été de nature à altérer la sincérité des opérations du premier tour de scrutin et, par voie de conséquence, à vicier celles du second tour ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 6 octobre 2011, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 2011 dans le canton de Montargis ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 6 octobre 2011 est annulé.

Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 2011 dans le canton de Montargis sont annulées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de Mme B présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A, à Mme Viviane B et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 353979
Date de la décision : 16/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2012, n° 353979
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Didier Chauvaux
Rapporteur ?: Mme Leïla Derouich
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:353979.20120716
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