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16/07/2012 | FRANCE | N°358649

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 juillet 2012, 358649


Vu l'ordonnance n° 1116737 du 16 avril 2012, enregistrée le 18 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le vice-président de la 7ème section du tribunal administratif de Paris, avant qu'il soit statué sur la demande de la Caisse de Crédit Agricole des Deux-Savoie tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2011 par laquelle le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat a refusé de classer sans suite la procédure qui la vise, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'or

donnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Con...

Vu l'ordonnance n° 1116737 du 16 avril 2012, enregistrée le 18 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le vice-président de la 7ème section du tribunal administratif de Paris, avant qu'il soit statué sur la demande de la Caisse de Crédit Agricole des Deux-Savoie tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2011 par laquelle le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat a refusé de classer sans suite la procédure qui la vise, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 152-6 du code monétaire et financier ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2012 au greffe du tribunal administratif de Paris, présenté par la Caisse de Crédit Agricole des Deux-Savoie, dont le siège est situé 4, avenue Pré Félin à Annecy-le-Vieux (74985), en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 152-6 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la Caisse de Crédit Agricole des Deux-Savoie ;

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat de la Caisse de Crédit Agricole des Deux-Savoie ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 152-3 du code monétaire et financier : " Les établissements de crédit, les établissements de paiement ainsi que les organismes et services mentionnés à l'article L. 518-1 doivent communiquer aux administrations fiscales et douanières, sur leur demande, la date et le montant des sommes transférées à l'étranger par les personnes visées à l'article L. 152-2, l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l'étranger. Ces dispositions s'appliquent également aux opérations effectuées pour le compte de ces personnes sur des comptes de non-résidents " ;

3. Considérant que, pour l'application des dispositions qui précèdent, l'article L. 152-6 du code monétaire et financier prévoit que : " Les organismes qui ne se conforment pas aux obligations prévues à l'article L. 152-3 sont passibles d'une amende égale à 50 % du montant des sommes non communiquées. Lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, le taux de l'amende est ramené à 5 % et son montant plafonné à 750 euros en cas de première infraction. / L'infraction est constatée et l'amende recouvrée, garantie et contestée dans les conditions prévues pour les contraventions aux dispositions relatives au droit de communication de l'administration des impôts mentionnées à l'article L. 152-3 " ;

4. Considérant que la Caisse de Crédit Agricole des Deux-Savoie soutient que ces dernières dispositions sont contraires au principe du caractère intentionnel des manquements faisant l'objet d'une sanction, même non pénale, au principe de la présomption d'innocence, et aux principes de nécessité et d'individualisation des peines ;

5. Considérant, en premier lieu, que les exigences qui découlent du principe à valeur constitutionnelle de légalité des délits et des peines, appliqué en dehors du droit pénal, se trouvent satisfaites, en matière administrative, par la référence aux obligations auxquelles la personne est soumise en vertu des lois et règlements en raison de l'activité qu'elle exerce, de la profession à laquelle elle appartient ou de l'institution dont elle relève ; que les dispositions de l'article L. 152-6 du code monétaire et financier, qui prévoient l'infliction d'une amende fiscale en cas de méconnaissance, par les établissements bancaires, des obligations déclaratives en matière de transfert de fonds vers l'étranger auxquelles ils sont soumis en vertu des dispositions du même code, définissent avec suffisamment de précision les sanctions applicables aux organismes mentionnés à l'article L. 152-3 du même code ; que, d'autre part, ce principe n'implique pas que la loi subordonne le prononcé de telles sanctions, à la condition que les manquements des établissements revêtent un caractère intentionnel ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'en sanctionnant l'infraction née du non-respect des obligations imposées aux établissements bancaires par l'article L. 152-3 du code monétaire et financier, les dispositions de l'article L. 152-6 de ce code ont méconnu le principe du caractère intentionnel des manquements susceptibles de donner lieu à une sanction ne présente pas un caractère sérieux ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'en instituant une amende qui est due quand il est constaté que l'établissement bancaire n'a pas répondu à la demande de l'administration de communiquer les données définies par l'article L. 152-3 du même code relatives à des sommes transférées à l'étranger, les dispositions en cause se bornent à infliger une sanction à l'établissement auteur du manquement, sans préjuger de la licéité des opérations en cause ni, encore moins, de l'éventuelle participation ou complicité de l'établissement à une infraction pénale commise par son client ; que, par suite, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de présomption d'innocence garanti par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

7. Considérant, en troisième lieu, que la pénalité instituée par l'article L. 152-6 du code monétaire et financier a pour objet, d'une part, de réparer le préjudice pécuniaire subi par le Trésor du fait du défaut de communication des données relatives aux sommes transférées à l'étranger par les personnes titulaires de comptes auprès des établissements énumérés à l'article L. 152-3 du même code et, d'autre part, d'instituer une sanction destinée à lutter contre l'évasion fiscale en incitant les personnes morales qu'elle vise à respecter leurs obligations déclaratives ; que la pénalité encourue par une société qui, bien que dûment informée de la sanction encourue, oppose un refus à la demande de l'administration fiscale, est, dans son principe, en rapport direct avec l'objectif poursuivi ; que si son montant est fixé par un taux unique, il varie en fonction de l'importance des sommes considérées ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article L. 152-6 prévoient que le taux de la pénalité est minoré dans l'hypothèse où le manquement aux obligations déclaratives n'a pas causé de préjudice au Trésor Public ; que ces montants ne peuvent, dès lors, être regardés comme manifestement disproportionnés au regard des manquements commis ; que par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions contestées seraient contraires au principe de nécessité des peines énoncé à l'article 8 de la Déclaration du 26 août 1789 ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant, en dernier lieu, que le principe d'individualisation des peines qui découle du même article 8 implique que l'amende prévue par les dispositions litigieuses ne puisse être appliquée que si l'administration, sous le contrôle du juge, l'a expressément prononcée en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'amende prévue par l'article L. 152-6 du code monétaire et financier ne peut être prononcée qu'en cas de défaut de réponse aux demandes de l'administration et dans des conditions qui garantissent que son montant varie en fonction du nombre et de la gravité des manquements ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'elles méconnaissent le principe d'individualisation des peines ne présente pas un caractère sérieux ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions de l'article L. 152-6 du code monétaire et financier, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution de l'article L. 152-6 du code monétaire et financier.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Caisse de Crédit Agricole des Deux-Savoie, au ministre de l'économie et des finances et au Premier ministre. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 358649
Date de la décision : 16/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2012, n° 358649
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:358649.20120716
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