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16/07/2012 | FRANCE | N°358927

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 juillet 2012, 358927


Vu l'ordonnance n° 12NT00444 du 6 mars 2012, enregistrée le 27 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la cour administrative d'appel de Nantes, avant de statuer sur l'appel de l'Association Nonant Environnement, tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement n°10-045 du tribunal administratif de Caen accordant l'autorisation d'exploiter un centre de stockage de déchets non dangereux ultimes, un centre de tri de déchets industriels banals, de métaux ferreux et non ferreux et de déchets d'équipements électroniques et électriques, a décidé, par a

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Vu l'ordonnance n° 12NT00444 du 6 mars 2012, enregistrée le 27 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la cour administrative d'appel de Nantes, avant de statuer sur l'appel de l'Association Nonant Environnement, tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement n°10-045 du tribunal administratif de Caen accordant l'autorisation d'exploiter un centre de stockage de déchets non dangereux ultimes, un centre de tri de déchets industriels banals, de métaux ferreux et non ferreux et de déchets d'équipements électroniques et électriques, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 1er alinéa du I de l'article L. 514-6 du code de l'environnement ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présenté pour l'Association Nonant Environnement, dont le siège est au 11, route de Sées à Nonant Le Pin (61240) en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; l'Association Nonant Environnement soutient que le 1er alinéa du I de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, applicable au litige, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution en tant qu'il méconnait, d'une part, le droit à un recours effectif et le principe d'égalité qui résultent des articles 16 et 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 et, d'autre part, les articles 1er, 2 et 7 de la Charte de l'environnement ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 juin 2012 au greffe du Conseil d'Etat, présenté pour la société Guy Dauphin Environnement ; elle soutient que les conditions posées par l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et en particulier que la question n'est pas sérieuse ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2012, présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; elle soutient que les conditions remplies par l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et en particulier que la question n'est ni nouvelle, ni sérieuse ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 juin 2012, présenté pour l'Association Nonant Environnement qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 514-6 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Aubry, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'État lui a transmis, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changements de circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant qu'aux termes du 1er alinéa du I de l'article L. 514-6 du code de l'environnement : " Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction (...) " ;

3. Considérant que l'Association Nonant Environnement soutient que les dispositions du 1er alinéa du I de l'article L. 514-6 du code de l'environnement portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au droit à un recours effectif et au principe d'égalité qui résultent des articles 16 et 6 de la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 ainsi qu'à l'obligation de vigilance et au droit de participation du public énoncés aux articles 1er, 2 et 7 de la Charte de l'environnement ;

4. Considérant toutefois que les griefs soulevés par l'association requérante mettent uniquement en cause les règles jurisprudentielles relatives aux recours formés devant le juge administratif et aux voies de recours formées contre les décisions du juge administratif, et non les dispositions de l'article L. 514-6 du code de l'environnement qui ne portent par elles-mêmes aucune atteinte aux droits et libertés invoqués par l'association pas davantage que l'interprétation donnée à ces dispositions par le juge administratif ; que, par suite, les moyens invoqués sont sans incidence sur la question de la constitutionnalité de l'article L. 514-6 du code de l'environnement ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; que, par suite, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée par l'Association Nonant Environnement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association Nonant Environnement, à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au Premier ministre.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et à la cour administrative d'appel de Nantes.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 358927
Date de la décision : 16/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2012, n° 358927
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Eric Aubry
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:358927.20120716
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