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23/07/2012 | FRANCE | N°344769

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2012, 344769


Vu le pourvoi du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, enregistré le 7 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 4 de l'arrêt n° 09NT02637 du 21 octobre 2010 par lesquels la cour administrative d'appel de Nantes, a, d'une part, rejeté l'appel du ministre tendant à l'annulation du jugement n° 091496 du 17 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a prononcé la réduction des bases d'imposition de la SNC Carrières de Saint-Denis à l

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Vu le pourvoi du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, enregistré le 7 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 4 de l'arrêt n° 09NT02637 du 21 octobre 2010 par lesquels la cour administrative d'appel de Nantes, a, d'une part, rejeté l'appel du ministre tendant à l'annulation du jugement n° 091496 du 17 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a prononcé la réduction des bases d'imposition de la SNC Carrières de Saint-Denis à la taxe professionnelle au titre des années 2004 à 2007 dans les rôles de la commune de Saint-Denis-d'Orques et l'a déchargée en conséquence des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition auxquels elle a été assujettie, ainsi que, d'autre part, mis à sa charge le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Gariazzo, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SNC Carrières de Saint-Denis,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SNC Carrières de Saint-Denis ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SNC Carrières de Saint-Denis exploite une carrière sur le territoire de la commune de Saint-Denis-d'Orques (Sarthe) et transforme par concassage et calibrage en graviers les pierres qu'elle extrait ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 à l'issue de laquelle l'administration a estimé que les terrains affectés à l'exploitation de la carrière constituaient non pas des immobilisations passibles de la taxe foncière sur les propriétés non bâties mais des terrains non cultivés passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties au sens du 5° de l'article 1381 du code général des impôts et dont la valeur locative devait être déterminée par application de la méthode prévue à l'article 1499 du code général des impôts ; qu'elle a en outre procédé à une mise à jour de la valeur locative d'immobilisations passibles de taxe foncière qui étaient déjà évaluées par application de la méthode de l'article 1499 du code général des impôts ; que l'administration a en conséquence mis à la charge de la société des cotisations supplémentaires de cette taxe pour les années 2004 à 2007 ; que par un jugement du 17 septembre 2009, le tribunal administratif de Nantes, après avoir estimé que les terrains d'exploitation des carrières étaient passibles de la taxe foncière sur les propriétés non bâties par détermination de la loi en vertu de l'article 1393 du code général des impôts, a réduit les bases de la taxe professionnelle à concurrence de l'incidence de l'application à ces terrains de la méthode de détermination de la valeur locative prévue à l'article 1499 de ce code et déchargé, dans cette mesure, la société du paiement des cotisations supplémentaires en résultant ; que par un arrêt du 21 octobre 2010, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel du ministre chargé du budget dirigé contre ce jugement et, après avoir annulé, sur le fondement d'un appel incident, le jugement en tant qu'il avait omis de statuer sur une partie des conclusions de la société, a rejeté les conclusions de celle-ci à fin de décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle procédant de la mise à jour des bases déjà imposées selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 ; que le ministre se pourvoit en cassation contre les articles 1er et 4 de cet arrêt qui ont respectivement rejeté son appel et mis à sa charge le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la SNC Carrières de Saint-Denis conteste également, par le biais d'un pourvoi incident, l'article 3 de l'arrêt qui a rejeté le surplus de sa requête ;

Sur le pourvoi principal :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1381 du code général des impôts : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) / 5° Les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux (...) " ; qu'aux termes de l'article 1393 du même code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. / Elle est notamment due pour les terrains occupés par les chemins de fer, les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants ainsi que pour ceux occupés par les serres affectées à une exploitation agricole " ; qu'aux termes de l'article 1499 du même code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que si l'article 1393 du code général des impôts, qui trouve son origine dans l'article 81 de la loi du 3 frimaire an VII, dispose que la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature et qu'elle est notamment due pour les terrains occupés par les carrières, le 5° de l'article 1381 du même code, issu de l'article 1er de la loi du 29 décembre 1884, qui ne comporte aucune exception quant à la nature des terrains concernés a, en prévoyant que les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que les chantiers, lieux de dépôt des marchandises et autres emplacements de même nature, seront imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties, édicté des règles fiscales de caractère général, applicables notamment aux carrières qui font l'objet d'une exploitation à caractère industriel ;

3. Considérant que la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir relevé qu'il était constant que les terrains dont disposait la SNC Carrières de Saint-Denis étaient occupés par des carrières, s'est fondée sur l'article 1393 précité du code général des impôts pour écarter l'application du 5° de l'article 1381 du même code et juger que les terrains exploités à usage de carrières relevaient, par détermination de la loi, du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés non bâties quelles que soient les conditions de cette exploitation ; que toutefois, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les dispositions de l'article 1381 ont un caractère général et sont applicables aux carrières ; qu'il suit de là que la cour, en écartant l'application du 5° de l'article 1381 alors qu'elle avait relevé, dans son arrêt, que les opérations d'exploitation de carrières que la société effectuait présentaient un caractère industriel, a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que les articles 1er et 4 de l'arrêt attaqué doivent dès lors être annulés ;

Sur le pourvoi incident :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SNC Carrières de Saint-Denis a demandé la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle découlant des modifications de bases dont elle avait été informée par une lettre du 27 juillet 2007 résultant, d'une part, ainsi qu'il a été dit plus haut, de la réévaluation de la valeur locative des terrains des carrières par application de la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts et, d'autre part, de la mise à jour de la valeur locative d'immobilisations passibles de taxe foncière déjà déterminée par application de cet article ; que la société n'a pas, dans sa réclamation préalable comme devant les juges du fond, demandé la décharge des cotisations primitives de taxe professionnelle émises au titre des années 2004 et 2007, établies notamment, s'agissant des terrains assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, sur des bases évaluées selon la méthode de l'article 1499 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la SNC Carrières de Saint-Denis, la cour n'a pas méconnu les termes du litige, ni le principe du contradictoire, ni l'article L. 5 du code de justice administrative, ni dénaturé les écritures en estimant que le moyen d'omission à statuer qu'elle avait soulevé en appel et auquel la cour a fait droit en annulant le jugement du tribunal portait uniquement sur les rehaussements correspondant aux modifications de bases indiquées dans la lettre du 27 juillet 2007 ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que si le respect du principe général des droits de la défense exige, lorsqu'une imposition est assise sur des éléments qui doivent être déclarés par le redevable, que l'administration n'établisse, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir mis à même de présenter ses observations, et si, notamment, l'administration doit s'acquitter de cette obligation avant d'établir une cotisation de taxe professionnelle sur des bases affectées par un rehaussement d'éléments que le redevable a chiffrés dans la déclaration annuelle prévue par l'article 1477 du code général des impôts, elle n'y est, en revanche, pas tenue lorsque, sans remettre en cause les éléments ainsi déclarés, elle effectue une nouvelle évaluation de la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité, qu'il lui appartient d'ajouter à ces éléments afin de déterminer le montant total des bases de la taxe ;

6. Considérant que la cour, après avoir relevé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que l'administration s'était en l'espèce bornée à procéder à une nouvelle évaluation de la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière dont le contribuable avait disposé pour les besoins de son activité et à effectuer une mise à jour de bases qui étaient déjà imposées selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts sans que cela nécessite l'utilisation d'éléments déclarés par le contribuable, a jugé, sans entacher son arrêt d'erreur de droit, que les impositions supplémentaires pouvaient être établies sans que la société soit mise en mesure de présenter ses observations ; que si la cour a ensuite jugé que la lettre adressée à la société le 27 juillet 2007 pour l'informer des redressements était, au demeurant, suffisamment motivée, cette appréciation revêt un caractère surabondant et ne saurait par suite être utilement contestée en cassation ;

7. Considérant, en troisième lieu, que revêtent un caractère industriel, au sens de l'article 1499 du code général des impôts, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste en la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ; que la cour administrative d'appel de Nantes a relevé, dans l'arrêt attaqué, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, que la SNC Carrières de Saint-Denis exerçait une activité d'extraction de pierres qu'elle transformait par concassage et calibrage en graviers ; qu'il en découle que pour qualifier d'industriel l'établissement en litige, la cour a pu sans erreur de droit se fonder sur la seule circonstance que la société disposait à cette fin, durant les années litigieuses, de matériels et outillages importants tels que pont à bascule, matériel de concassage, concasseur, caterpillar, broyeur, foreuse et étuve de séchage représentant un montant total de plus de 3 millions d'euros, sans avoir à rechercher si les matériels et outillages utilisés revêtaient un rôle prépondérant ; que la cour n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance que la fraction des charges relatives à l'amortissement du matériel ne représenterait que 7 % des charges d'exploitation n'était pas de nature à remettre en cause le bien fondé de l'appréciation portée par l'administration sur l'importance des moyens techniques mis en oeuvre par la société pour exercer son activité ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi incident de la SNC Carrières de Saint-Denis doit être rejeté ;

9. Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans la limite de l'annulation prononcée ;

10. Considérant, comme il a été dit ci-dessus, que le 5° de l'article 1381 du code général des impôts, qui ne comporte aucune exception quant à la nature des terrains concernés a, en prévoyant que les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que les chantiers, lieux de dépôt des marchandises et autres emplacements de même nature, seront imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties, édicté des règles fiscales de caractère général, applicables notamment aux carrières qui font l'objet d'une exploitation à caractère industriel ; qu'il en résulte que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé, pour accorder à la SNC Carrières de Saint-Denis la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle découlant de la détermination de la valeur locative des terrains non cultivés qu'elle exploite, sur ce que les terrains exploités à usage de carrière relevaient, par détermination de l'article 1393 du code général des impôts, du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, quelles que soient les conditions de cette exploitation et nonobstant le caractère industriel que celle-ci était susceptible de revêtir ;

11. Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SNC Carrières de Saint-Denis à l'appui de sa requête en décharge ;

12. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration n'est pas tenue de mettre le contribuable à même de présenter des observations lorsque, comme en l'espèce, après avoir regardé des immobilisations passibles de taxe foncière comme devant être évaluées par application des règles relatives aux propriétés non bâties, elle leur applique, sans s'écarter des éléments déclarés par le contribuable, les règles d'évaluations relatives aux établissements industriels ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la lettre du 27 juillet 2007 par laquelle l'administration a informé la contribuable des nouvelles bases qu'elle entendait retenir pour établir ses cotisations de taxe foncière ne peut qu'être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC Carrières de Saint-Denis exerçait, au cours des années en litige, une activité de transformation de biens mobiliers corporels et qu'elle disposait à cette fin de matériels et outillages importants ; qu'elle exerçait par suite une activité industrielle au sens de l'article 1499 du code général des impôts ;

14. Considérant, enfin, que les paragraphes 1 à 3 de la documentation administrative de base n° 6B113, dans sa version à jour du 15 décembre 1988, ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale dont la contribuable pourrait se prévaloir en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a réduit les bases d'imposition de la SNC Carrières de Saint-Denis à la taxe professionnelle au titre des années 2004 à 2007 dans les rôles de la commune de Saint-Denis d'Orques à concurrence de l'incidence de l'application aux terrains exploités à usage de carrière de la méthode de détermination de la valeur locative mentionnée à l'article 1499 du code général des impôts et accordé à celle-ci la décharge des impositions supplémentaires en découlant ;

Sur les conclusions de la SNC Carrières de Saint-Denis présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1er et 4 de l'arrêt du 21 octobre 2010 de la cour administrative d'appel de Nantes ainsi que les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 septembre 2009 sont annulés.

Article 2 : La demande de la SNC Carrières de Saint-Denis tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2007 dans les rôles de la commune de Saint-Denis d'Orques procédant de l'application aux terrains exploités à usage de carrière de la méthode de détermination de la valeur locative mentionnée à l'article 1499 du code général des impôts est rejetée.

Article 3 : Le pourvoi incident présenté par la SNC Carrières de Saint-Denis est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la SNC Carrières de Saint-Denis présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la SNC Carrières de Saint-Denis.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 344769
Date de la décision : 23/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2012, n° 344769
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: M. Olivier Gariazzo
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:344769.20120723
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