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23/07/2012 | FRANCE | N°347088

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 23 juillet 2012, 347088


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 16 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Electricité de France, dont le siège est 22-30, avenue de Wagram à Paris (75008), la société Gaz de France, dont le siège est 23, rue Philibert Delorme à Paris (75017), la société Electricité réseau distribution France, dont le siège est à la Tour Winterthur, 102, terrasse Boieldieu à Paris La Défense (92085) et la société Gaz réseau distribution France, dont le siège est 6, rue Condorcet à Paris

(75009) ; la société Electricité de France et autres demandent au Conseil d'E...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 16 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Electricité de France, dont le siège est 22-30, avenue de Wagram à Paris (75008), la société Gaz de France, dont le siège est 23, rue Philibert Delorme à Paris (75017), la société Electricité réseau distribution France, dont le siège est à la Tour Winterthur, 102, terrasse Boieldieu à Paris La Défense (92085) et la société Gaz réseau distribution France, dont le siège est 6, rue Condorcet à Paris (75009) ; la société Electricité de France et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0903571 du 28 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, appréciant la légalité de la note du directeur du centre EDF-GDF Services du Périgord du 15 juillet 2003 fixant les modalités de remboursement des frais de déplacements des agents, a déclaré que cette décision est entachée d'illégalité ;

2°) de mettre à la charge de M. AK et des autres parties en défense devant le tribunal administratif le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;

Vu la circulaire n° 82-32/PERS 793 du 11 août 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Grosset, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la société Electricité de France et autres et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. AK et autres,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de la société Electricité de France et autres et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. AK et autres ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 28 du statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières : " Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à la négociation collective, les primes et indemnités représentatives de frais professionnels ou compensatrices de sujétions particulières sont instituées par les établissements nationaux, après avis de la Commission supérieure nationale du personnel " ; qu'en application de ces dispositions, le point 2.3.1 de la circulaire du 11 août 1982 relative au remboursement des frais de déplacement des agents dispose, s'agissant du remboursement des frais de repas dans les zones habituelles de travail que : " Pour qu'il y ait ouverture de droit à indemnité de repas, il faut que l'agent se soit trouvé en déplacement pour raison de service pendant les heures normales de repas, lesquelles sont comprises entre 11 heures et 13 heures pour le déjeuner et entre 18 heures et 21 heures pour le dîner (...) " ;

2. Considérant que, par sa note litigieuse du 15 juillet 2003, le directeur du centre EDF-GDF Services du Périgord a fixé, pour chaque lieu de prise de travail des agents du centre EDF-GDF Services du Périgord, une liste de localités dans lesquelles les déplacements professionnels ne pourraient donner droit à aucune indemnité de repas, au motif que ces localités étaient suffisamment proches du lieu de prise de travail pour qu'il soit possible de retourner dans celui-ci à l'heure du repas ; que ce critère géographique d'ouverture du droit à indemnité de repas, qui ajoute une condition à la circulaire du 11 août 1982 citée ci-dessus, en méconnaît, par suite, les dispositions ; que la société Electricité de France, la société Gaz de France, la société Electricité réseau distribution France et la société Gaz réseau distribution France ne sont, dès lors, pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré que la note du 15 juillet 2003 du directeur du centre EDF-GDF Services du Périgord était entachée d'illégalité ;

3. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la société Electricité de France, de la société Gaz de France, de la société Electricité réseau distribution France et de la société Gaz réseau distribution France une somme globale de 3 000 euros à verser à M. AK et aux autres défendeurs en application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ; qu'en revanche, M. AK et les autres défendeurs n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit, à ce titre, mise à leur charge ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête présentée par la société Electricité de France, la société Gaz de France, la société Electricité réseau distribution France et la société Gaz réseau distribution France est rejetée.

Article 2 : La société Electricité de France, la société Gaz de France, la société Electricité réseau distribution France et la société Gaz réseau distribution France verseront à M. Pascal AK, M. Joël AJ, M. Frédéric AI, M. Jean-Jacques AU, M. Robert S, M. Gérard AY, M. Philippe O, M. Jacques AC, M. Cédric BB, M. Christophe AO, M. Bernard Y, M. Willam BD, M. David B, M. Jean-Marie T, M. Régis M, M. Patrice AT, M. Gilles I, M. Yannick R, M. Rogerio A, M. Patrick D, M. Alain AH, M. Fabrice AG, M. Claude BF, M. Max AF, M. Pierre AE, M. Michel AZ, M. Denis C, M. Patrick P, M. Cédric BE, M. Patrick N, M. David AD, M. Jean-Luc AS, M. Dominique AB, M. Serge AN, M. Philippe L, M. Sébastien E, M. Fabrice V, M. Pierre AQ, Laurent AV, M. Stéphane X, M. Roland W, M. Nicolas AW, M. Philippe Z, M. Gilles F, M. Frédéric AP, M. Bernard AA, M. David G, M. Eric AM, M. Philippe BC, M. Jean-Luc AL, M. Laurent K, M. Jean-Jacques J, M. Christophe AX, M. Loïc AR, M. Philippe H, M. Jérôme BA et M. Stéphane U la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Electricité de France, à la société Gaz de France, à la société Electricité réseau distribution France, à la société Gaz réseau distribution France et à M. Pascal AK, premier défendeur dénommé.

Les autres défendeurs seront informés de la présente décision par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 347088
Date de la décision : 23/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DES ENTREPRISES À STATUT PARTICULIER - ACTES UNILATÉRAUX FIXANT LE STATUT DU PERSONNEL - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF - EXISTENCE (SOL - IMPL - ) [RJ1].

17-03-02-04 Le juge administratif est compétent pour connaître de la contestation des actes unilatéraux fixant le statut du personnel des entreprises publiques.

ENERGIE - ÉLECTRICITÉ DE FRANCE - STATUT - ACTES UNILATÉRAUX FIXANT LE STATUT DU PERSONNEL - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF - EXISTENCE (SOL - IMPL - ) [RJ1].

29-01-01-01 Le juge administratif est compétent pour connaître de la contestation des actes unilatéraux fixant le statut du personnel des entreprises à statut, notamment des actes du directeur d'un centre Electricité de France-Gaz de France fixant les conditions d'octroi des indemnités de repas.


Références :

[RJ1]

Comp. TC, 15 décembre 2008, Voisin c/ RATP, n° 3662, T. p. 563.

Cf. CE, 23 janvier 2012, Berthe et autres, n° 350529, à mentionner aux Tables sur un autre point.

Rappr. Cass. soc, 23 mai 2012, n° 11-19.341, inédit au Bulletin.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2012, n° 347088
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: Mme Marie Grosset
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:347088.20120723
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