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23/07/2012 | FRANCE | N°348105

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 23 juillet 2012, 348105


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 4 juillet 2011, présentés pour M. Claude E, demeurant ..., Mme Joëlle E, épouse F, demeurant ..., M. Dominique G, demeurant ..., M. François H, demeurant ... et Mme Catherine H, demeurant ... ; M. E, Mme E, épouse F, M. G, M. H et Mme H demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA05098 du 3 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0618073, 0618075 et 0618077 en date du 11 juin 2009

du tribunal administratif de Paris en ce qu'il les a renvoyés devant l...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 4 juillet 2011, présentés pour M. Claude E, demeurant ..., Mme Joëlle E, épouse F, demeurant ..., M. Dominique G, demeurant ..., M. François H, demeurant ... et Mme Catherine H, demeurant ... ; M. E, Mme E, épouse F, M. G, M. H et Mme H demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA05098 du 3 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0618073, 0618075 et 0618077 en date du 11 juin 2009 du tribunal administratif de Paris en ce qu'il les a renvoyés devant l'administration afin qu'il soit procédé à un nouvel examen de leur dossier par la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation (CIVS) et en ce qu'il a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'indemnisation d'un manque à gagner résultant de la spoliation des biens de leur grand-père et, d'autre part, à une nouvelle évaluation de l'indemnisation des éléments de l'entreprise fondée sur les chiffres d'affaires des années 1938 et 1939 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 387 142 euros au titre du fonds de commerce spolié, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de leur demande préalable, et une somme de 181 499, 20 euros au titre du manque à gagner subi par leur grand-père ;

2°) réglant l'affaire au fond, faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. E et autres,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. E et autres ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 septembre 1999 instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation : " Il est institué auprès du Premier ministre une commission chargée d'examiner les demandes individuelles présentées par les victimes ou par leurs ayants droit pour la réparation des préjudices consécutifs aux spoliations de biens intervenues du fait des législations antisémites prises, pendant l'Occupation, tant par l'occupant que par les autorités de Vichy./ La commission est chargée de rechercher et de proposer les mesures de réparation, de restitution ou d'indemnisation appropriées " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : " La commission s'efforce de parvenir à une conciliation entre les personnes intéressées./ En cas d'échec de la conciliation, elle peut émettre toutes recommandations qui lui paraîtraient utiles " ; qu'aux termes de l'article 8-1-1 du même décret : " Les demandeurs qui contestent une recommandation émise par la commission en formation restreinte peuvent demander un nouvel examen de leur dossier par la formation plénière. Ils adressent cette demande au président de la commission en fournissant les pièces nouvelles ou en indiquant les faits nouveaux sur lesquels se fonde leur contestation ou en précisant les points sur lesquels la recommandation leur paraît entachée d'erreur matérielle. Le président fait droit à la demande de nouvel examen sauf si les éléments présentés à l'appui de celle-ci apparaissent manifestement insuffisants pour remettre en cause la recommandation./ Lorsqu'un dossier a été examiné par la commission en formation plénière sans avoir préalablement fait l'objet d'un examen en formation restreinte, le demandeur peut, dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions, solliciter un nouvel examen par la formation plénière " ; qu'aux termes de l'article 8-2 : " Lorsque la commission propose que l'Etat prenne à sa charge une mesure d'indemnisation, elle transmet sa recommandation au Premier ministre (secrétariat général du Gouvernement)./ Les décisions d'indemnisation prises par le Premier ministre (secrétariat général du Gouvernement) sur la base des recommandations de la commission sont notifiées aux intéressés et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre qui est chargé de les exécuter (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. E, Mme E, épouse F, et Mme H, aux droits de laquelle viennent M. G ainsi que M. François H et Mme Catherine H, ont saisi la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation (CIVS), instituée par le décret du 10 septembre 1999, en vue de l'indemnisation de la spoliation des biens de leur père et grand-père, M. Emile I, qui dirigeait une entreprise de récupération de métaux à Paris, placée sous administration provisoire à compter de mai 1940 puis liquidée en 1942 ; que, sur recommandations de la Commission, le Premier ministre leur a accordé des indemnités d'un montant total de 74 000 euros par des décisions du 27 février 2004, puis des indemnités complémentaires d'un montant total de 30 000 euros par des décisions du 31 mai 2006 ; qu'estimant cette indemnisation insuffisante, ils ont saisi le tribunal administratif de Paris de demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions, en tant qu'elles ne leur avaient pas accordé l'indemnisation qu'ils demandaient, et à ce que l'Etat leur verse les sommes restant dues ; que, par jugement du 11 juin 2009, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du Premier ministre du 27 février 2004 et du 31 mai 2006 en tant seulement qu'elles n'avaient pas indemnisé l'ensemble des éléments incorporels de l'entreprise de récupération de métaux de M. I, renvoyé les requérants devant l'administration afin qu'il soit procédé à un nouvel examen de leur dossier par la CIVS au regard des motifs d'annulation du jugement et rejeté le surplus de leurs demandes ; que M. E, Mme E, épouse F et les ayants droit de Mme H ont formé appel de ce jugement en tant qu'il n'avait pas fait intégralement droit à leurs conclusions ; que la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur appel par un arrêt du 3 février 2011, contre lequel ils se pourvoient en cassation ;

Considérant que le dispositif institué par les dispositions du décret du 10 septembre 1999, qui participe à l'indemnisation des préjudices de toute nature causés par les actions de l'Etat ayant concouru à la déportation, aboutit, au terme d'une procédure de conciliation, à ce que la Commission recommande, le cas échéant, au Premier ministre de prendre une mesure d'indemnisation ; que les décisions prises par le Premier ministre sont susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'elles peuvent être annulées notamment si elles sont entachées d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ; que, saisi de conclusions en ce sens, le juge administratif peut enjoindre à l'administration de prendre les mesures qu'impose nécessairement sa décision, notamment de procéder au réexamen des points encore en litige et de prendre, le cas échéant, une décision accordant en tout ou partie l'indemnisation demandée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. E et les autres requérants ont demandé à la cour administrative d'appel de Paris de réformer le jugement du tribunal administratif de Paris du 11 juin 2009 en tant qu'il les avait renvoyés devant l'administration pour l'indemnisation de l'ensemble des biens incorporels de l'entreprise de M. I, en tant qu'il avait rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions du Premier ministre en ce qu'elles rejetaient leur demande d'une indemnisation fondée sur le chiffre d'affaires des années 1938 et 1939 et prenant en compte le manque à gagner de l'entreprise, et en tant qu'il n'avait pas enjoint au Premier ministre de prendre une décision leur accordant le complément d'indemnité demandé ; qu'en retenant que les intéressés demandaient au juge administratif de condamner l'Etat à leur verser une indemnité sur le seul fondement du décret du 10 septembre 1999, lequel ne pouvait pas être utilement invoqué, et en rejetant, pour ce motif, leur appel, la cour administrative d'appel a inexactement interprété les conclusions dont elle était saisie et commis une erreur de droit ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que M. E et autres sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 3 500 euros à verser à M. E, Mme E, épouse F, M. G, M. H et Mme H au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 3 février 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera une somme globale de 3 500 euros à M. E, Mme E, épouse F, M. G, M. H et Mme H au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Claude E, à Mme Joëlle E, épouse F, à M. Dominique G, à M. François H, à Mme Catherine H et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 348105
Date de la décision : 23/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - DISPOSITIF D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE SPOLIATIONS INTERVENUES DU FAIT DES LÉGISLATIONS ANTISÉMITES EN VIGUEUR PENDANT L'OCCUPATION (DÉCRET DU 10 SEPTEMBRE 1999) - DÉCISION DU PREMIER MINISTRE SUR LA PROPOSITION DE LA COMMISSION DE PRENDRE UNE MESURE D'INDEMNISATION - DÉCISION SUSCEPTIBLE DE RECOURS - EXISTENCE - NATURE DU CONTENTIEUX - CONTENTIEUX DE L'EXCÈS DE POUVOIR.

54-01-01-01 Le dispositif issu du décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation, qui participe à l'indemnisation des préjudices de toute nature causés par les actions de l'Etat ayant concouru à la déportation, aboutit, au terme d'une procédure de conciliation, à ce que la commission prévue par ce décret recommande, le cas échéant, au Premier ministre de prendre une mesure d'indemnisation.... ...Les décisions prises par le Premier ministre sont susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

PROCÉDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR - RECOURS AYANT CE CARACTÈRE - DISPOSITIF D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE SPOLIATIONS INTERVENUES DU FAIT DES LÉGISLATIONS ANTISÉMITES EN VIGUEUR PENDANT L'OCCUPATION (DÉCRET DU 10 SEPTEMBRE 1999) - DÉCISION DU PREMIER MINISTRE SUR LA PROPOSITION DE LA COMMISSION DE PRENDRE UNE MESURE D'INDEMNISATION - DÉCISION SUSCEPTIBLE DE RECOURS - EXISTENCE - NATURE DU CONTENTIEUX - CONTENTIEUX DE L'EXCÈS DE POUVOIR.

54-02-01-01 Le dispositif issu du décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation, qui participe à l'indemnisation des préjudices de toute nature causés par les actions de l'Etat ayant concouru à la déportation, aboutit, au terme d'une procédure de conciliation, à ce que la commission prévue par ce décret recommande, le cas échéant, au Premier ministre de prendre une mesure d'indemnisation.... ...Les décisions prises par le Premier ministre sont susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXÉCUTION - DISPOSITIF D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE SPOLIATIONS INTERVENUES DU FAIT DES LÉGISLATIONS ANTISÉMITES EN VIGUEUR PENDANT L'OCCUPATION (DÉCRET DU 10 SEPTEMBRE 1999) - DÉCISION DU PREMIER MINISTRE SUR LA PROPOSITION DE LA COMMISSION DE PRENDRE UNE MESURE D'INDEMNISATION - OFFICE DU JUGE SAISI DANS UN TEL LITIGE DE CONCLUSIONS À FIN D'INJONCTION.

54-06-07-008 Le dispositif issu du décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation, qui participe à l'indemnisation des préjudices de toute nature causés par les actions de l'Etat ayant concouru à la déportation, aboutit, au terme d'une procédure de conciliation, à ce que la commission prévue par ce décret recommande, le cas échéant, au Premier ministre de prendre une mesure d'indemnisation.... ...Les décisions prises par le Premier ministre sont susceptibles de faire l'objet d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir, lequel, saisi de conclusions en ce sens, peut enjoindre à l'administration de prendre les mesures qu'impose nécessairement sa décision, notamment de procéder au réexamen des points encore en litige et de prendre, le cas échéant, une décision accordant en tout ou partie l'indemnisation demandée.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE RESTREINT - DISPOSITIF D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE SPOLIATIONS INTERVENUES DU FAIT DES LÉGISLATIONS ANTISÉMITES EN VIGUEUR PENDANT L'OCCUPATION (DÉCRET DU 10 SEPTEMBRE 1999) - DÉCISION DU PREMIER MINISTRE SUR LA PROPOSITION DE LA COMMISSION DE PRENDRE UNE MESURE D'INDEMNISATION - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - CONTRÔLE DE L'ERREUR MANIFESTE D'APPRÉCIATION.

54-07-02-04 Le dispositif issu du décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation, qui participe à l'indemnisation des préjudices de toute nature causés par les actions de l'Etat ayant concouru à la déportation, aboutit, au terme d'une procédure de conciliation, à ce que la commission prévue par ce décret recommande, le cas échéant, au Premier ministre de prendre une mesure d'indemnisation.... ...Les décisions prises par le Premier ministre, qui sont susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, peuvent être annulées notamment si elles sont entachées d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir.

60 PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE RESTREINT - DISPOSITIF D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE SPOLIATIONS INTERVENUES DU FAIT DES LÉGISLATIONS ANTISÉMITES EN VIGUEUR PENDANT L'OCCUPATION (DÉCRET DU 10 SEPTEMBRE 1999) - 1) DÉCISION DU PREMIER MINISTRE SUR LA PROPOSITION DE LA COMMISSION DE PRENDRE UNE MESURE D'INDEMNISATION - DÉCISION SUSCEPTIBLE DE RECOURS - EXISTENCE - NATURE DU CONTENTIEUX - CONTENTIEUX DE L'EXCÈS DE POUVOIR - 2) CONTRÔLE DU JUGE - CONTRÔLE DE L'ERREUR MANIFESTE D'APPRÉCIATION - 3) OFFICE DU JUGE SAISI DANS UN TEL LITIGE DE CONCLUSIONS À FIN D'INJONCTION.

60 Le dispositif issu du décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation, qui participe à l'indemnisation des préjudices de toute nature causés par les actions de l'Etat ayant concouru à la déportation, aboutit, au terme d'une procédure de conciliation, à ce que la commission prévue par ce décret recommande, le cas échéant, au Premier ministre de prendre une mesure d'indemnisation.... ...1) Les décisions prises par le Premier ministre sont susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.,,2) Elles peuvent être annulées notamment si elles sont entachées d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir.,,3) Saisi de conclusions en ce sens, le juge administratif peut, dans un tel litige, enjoindre à l'administration de prendre les mesures qu'impose nécessairement sa décision, notamment de procéder au réexamen des points encore en litige et de prendre, le cas échéant, une décision accordant en tout ou partie l'indemnisation demandée.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2012, n° 348105
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:348105.20120723
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