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27/07/2012 | FRANCE | N°325852

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 27 juillet 2012, 325852


Vu le pourvoi, enregistré le 6 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 de l'arrêt du 20 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant partiellement droit à l'appel de M. André A et réformant le jugement du 8 mars 2007 du tribunal administratif de Montpellier, a déchargé l'inté

ressé des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités mise...

Vu le pourvoi, enregistré le 6 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 de l'arrêt du 20 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant partiellement droit à l'appel de M. André A et réformant le jugement du 8 mars 2007 du tribunal administratif de Montpellier, a déchargé l'intéressé des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités mises à sa charge au titre de l'année 1998 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Berriat, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 175 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux déclarations de revenus de l'année 1998 : " Les déclarations doivent parvenir à l'administration au plus tard le 1er mars. Ce délai est prolongé jusqu'au 30 avril en ce qui concerne les commerçants et industriels, les exploitants agricoles placés sous un régime réel d'imposition et les personnes exerçant une activité non commerciale, placées sous le régime de la déclaration contrôlée. La déclaration des sommes versées ou distribuées dans les conditions mentionnées à l'article 1763 A est faite en même temps que celle relative à l'impôt sur les sociétés prévu au chapitre II du présent titre." ; que par un communiqué du 11 février 1999, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a accordé aux contribuables un délai supplémentaire pour remplir leurs obligations déclaratives, expirant le 15 mars à minuit, et reporté le délai de dépôt des déclarations de résultats et de revenu global des " professionnels " au 3 mai au soir ;

2. Considérant que pour prononcer la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à la charge de M. A au titre de l'année 1998 par deux redressements successifs, l'un relatif à des traitements et salaires et à des revenus de capitaux mobiliers, l'autre à des revenus d'origine indéterminée, la cour administrative d'appel a jugé que tant la première notification de redressement que l'avis de vérification précédant la seconde avaient été adressés à M. A avant l'expiration du délai légal de dépôt des déclarations fixé au 3 mai 1999 ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier soumis au juge du fond et qu'il n'est pas contesté que M. A n'exerçait en France au cours de l'année 1998 que des activités de gérant salarié d'une SARL et de président de deux associations ; qu'à ce titre, il ne déclarait pas de revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il n'avait donc pas la qualité de professionnel au sens des dispositions précitées relatives à l'expiration du délai de dépôt des déclarations de revenus et devait, par suite, déposer sa déclaration de revenu global avant le 15 mars à minuit, ce qu'il avait d'ailleurs fait ; qu'ainsi, en regardant M. A comme un commerçant ou industriel au sens des dispositions précitées de l'article 175 du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de qualification juridique des faits qui lui étaient soumis et a, par suite, entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, par suite, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités assignées à M. A au titre de l'année 1998 et réformé le jugement du tribunal administratif de Montpellier sur ce point ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 20 janvier 2009 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. André A.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 325852
Date de la décision : 27/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2012, n° 325852
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bernard Stirn
Rapporteur ?: Mme Anne Berriat
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:325852.20120727
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