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31/07/2012 | FRANCE | N°361439

France | France, Conseil d'État, 31 juillet 2012, 361439


Vu la requête enregistrée le 27 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salem B, ... B, ... ; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1212249/9 du 26 juillet 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sur le fondement de l'arti

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Vu la requête enregistrée le 27 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salem B, ... B, ... ; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1212249/9 du 26 juillet 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- l'arrêté du préfet de police du 25 juillet 2012 statuant sur sa demande de titre de séjour est entaché d'un détournement de pouvoir ;

- le juge des référés du tribunal administratif de Paris s'est cru, à tort, lié par un acte qui, n'étant qu'un projet non notifié, ne pouvait produire d'effets juridiques ;

- l'ordonnance attaquée est entachée de dénaturation des termes du litige et d'une erreur de droit ;

- le juge des référés a porté une appréciation inexacte des circonstances de l'espèce ;

- l'ordonnance attaquée est entachée d'illégalité dès lors que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont été méconnues ;

- le refus de délivrance d'un récépissé de titre de séjour caractérise, de la part de l'administration, une illégalité grave et manifeste, attentatoire à sa liberté d'aller et venir ;

- la condition d'urgence est remplie ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant tunisien, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre fondé sur les dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 25 juillet 2012, intervenu en cours d'instance devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris, le préfet de police a statué sur la demande de titre dont il était saisi ; que, le juge des référés a rejeté sa demande devenue sans objet en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que M. B fait appel de cette ordonnance ;

3. Considérant que le juge des référés apprécie la situation à la date à laquelle il se prononce ; que c'est donc à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a tenu compte d'un refus de séjour produit en cours d'instance par le préfet de police ; que cette décision de refus, alors même qu'elle serait entachée d'illégalité, rendait sans objet la demande dont il était saisi tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer un récépissé de demande de titre ;

4. Considérant que le juge des référés a pu, sans commettre d'erreur de droit, estimer qu'il n'y avait pas lieu de faire droit aux conclusions de la demande de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'il est, dès lors, manifeste que l'appel M. B ne peut être accueilli ; que, par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Salem B.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 361439
Date de la décision : 31/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 2012, n° 361439
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:361439.20120731
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