La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/2012 | FRANCE | N°345963

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 19 septembre 2012, 345963


Vu la décision du 23 décembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. A dirigées contre l'arrêt du 9 novembre 2010 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant que cet arrêt met à sa charge l'intégralité des coûts de renforcement des fondations nécessaires pour réaliser les travaux de surélévation du bâtiment de restauration du centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil (CHIRM) ;

Vu le pourvoi provoqué, enregistré le 8 mars 2012, présenté pour le bureau d'études Cete

n Apave ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 nove...

Vu la décision du 23 décembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. A dirigées contre l'arrêt du 9 novembre 2010 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant que cet arrêt met à sa charge l'intégralité des coûts de renforcement des fondations nécessaires pour réaliser les travaux de surélévation du bâtiment de restauration du centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil (CHIRM) ;

Vu le pourvoi provoqué, enregistré le 8 mars 2012, présenté pour le bureau d'études Ceten Apave ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 novembre 2010 de la cour administrative d'appel de Versailles en ce qu'il l'a condamné à payer au CHIRM, solidairement avec M. A, la somme de 379 703,96 euros augmentée des intérêts et des frais d'expertise ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'une part, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 10 juillet 2008, d'autre part, à titre principal, de rejeter la requête du CHIRM ou, à titre subsidiaire, de réformer ledit jugement en ce qu'il l'a condamné à payer au CHIRM, solidairement avec M. A, la somme de 315 837,87 euros et à garantir M. A à hauteur de 20 % de cette condamnation ;

3°) de mettre à la charge du CHIRM la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Natacha Chicot, Auditeur,

- les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. A, de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat du centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil (CHIRM), de la SCP Defrenois, Levis, avocat du bureau d'études Ceten Apave et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du syndicat inter-hospitalier régional d'Ile-de-France (SIRIF),

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boulloche, avocat de M. A, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat du centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil (CHIRM), à la SCP Defrenois, Levis, avocat du bureau d'études Ceten Apave et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du syndicat inter-hospitalier régional

d'Ile-de-France (SIRIF) ;

Sur le pourvoi de M. A :

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la responsabilité de M. A, architecte étant intervenu dans le cadre des travaux de surélévation d'un bâtiment du CHIRM, a été engagée sur le fondement de la garantie décennale au titre de désordres affectant ce bâtiment ; que par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Versailles a porté la condamnation solidaire prononcée, au titre de travaux de reprise de fondations, par jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 10 juillet 2008 à l'encontre de M. A et du bureau d'études Ceten Apave, à la somme de 379 703,96 euros ; que les conclusions du pourvoi de M. A dirigées contre l'arrêt attaqué n'ont été admises qu'en tant que cet arrêt a mis à sa charge l'intégralité des coûts de renforcement des fondations nécessaires pour réaliser les travaux de surélévation du bâtiment ;

2. Considérant que le coût des travaux nécessaires pour réaliser un ouvrage propre à sa destination sont à la charge du maître de l'ouvrage ; que, par conséquent, en jugeant, pour évaluer le préjudice subi par le CHIRM au titre des travaux de reprise des fondations, qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte les travaux dont l'objet était d'assurer une réalisation des fondations conforme aux règles de l'art, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que l'arrêt doit, par suite, être annulé en tant qu'il a mis à la charge de M. A l'intégralité des coûts de renforcement des fondations nécessaires pour réaliser les travaux de surélévation du bâtiment ;

Sur le pourvoi provoqué du bureau d'études Ceten Apave :

3. Considérant que la situation du bureau d'études Ceten Apave, condamné solidairement avec M. A par les juges du fond, est susceptible d'être aggravée à raison de la cassation partielle prononcée par la présente décision ; que ses conclusions doivent, dès lors, être regardées comme des conclusions provoquées lesquelles sont recevables dans la limite de la cassation ; qu'il résulte des motifs exposés ci-dessus que la cour a commis une erreur de droit en condamnant solidairement le bureau d'études Ceten Apave avec M. A à supporter le coût de renforcement des fondations nécessaires pour réaliser les travaux de surélévation du bâtiment ; que le bureau d'études Ceten Apave est également fondé à soutenir qu'en accueillant les conclusions de l'appel incident du CHIRM dirigées contre lui alors qu'il n'était pas l'appelant principal mais défendeur à l'instance d'appel, la cour a commis une erreur de droit ; qu'il s'en suit que l'arrêt attaqué doit également être annulé dans cette mesure ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 9 novembre 2010 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé en tant, d'une part, qu'il a mis à la charge de M. A et du bureau d'études Ceten Apave l'intégralité des coûts de renforcement des fondations nécessaires pour réaliser les travaux de surélévation du bâtiment et, d'autre part, qu'il a fait droit aux conclusions de l'appel incident du centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil dirigées contre le bureau d'études Ceten Apave.

Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé dans la mesure de l'annulation prononcée à la cour administrative d'appel de Versailles, y compris le jugement des conclusions de M. A, du bureau d'études Ceten Apave, du centre hospitalier intercommunal Le

Raincy-Montfermeil et du syndicat inter-hospitalier régional d'Ile-de-France, présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A, au bureau d'études Ceten Apave, au centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil et au syndicat inter-hospitalier régional d'Ile-de-France.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 345963
Date de la décision : 19/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 sep. 2012, n° 345963
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: Mme Natacha Chicot
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP DEFRENOIS, LEVIS ; SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:345963.20120919
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award