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19/09/2012 | FRANCE | N°349087

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 19 septembre 2012, 349087


Vu l'ordonnance n° 0807511 du 4 mai 2011, enregistrée le 9 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête par laquelle M. Pierre B, demeurant ..., demande d'apprécier la légalité de l'arrêté ministériel du 3 octobre 2006 portant approbation des modifications apportées aux statuts de la section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et

conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-...

Vu l'ordonnance n° 0807511 du 4 mai 2011, enregistrée le 9 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête par laquelle M. Pierre B, demeurant ..., demande d'apprécier la légalité de l'arrêté ministériel du 3 octobre 2006 portant approbation des modifications apportées aux statuts de la section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et de toute profession libérale non rattachée à une autre section ;

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2008 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. B, agissant en exécution d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 25 janvier 2008 ; M. B demande d'apprécier la légalité de l'arrêté du 3 octobre 2006 et de déclarer que cet arrêté est entaché d'illégalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier-Roland Tabuteau, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de la caisse interprofessionnelle de prévoyance d'assurance vieillesse,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boutet, avocat de la caisse interprofessionnelle de prévoyance d'assurance vieillesse ;

1. Considérant que l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale prévoit que, pour les professions libérales, " des décrets peuvent instituer un régime d'assurance complémentaire fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre soit de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière " ; qu'en application de ces dispositions, le décret du 21 mars 1979 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils a institué pour ces professions un régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire ; que les articles 1er, 4 et 5 de ce décret renvoient aux statuts de la section professionnelle correspondante de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) le soin de préciser certaines conditions du régime qu'il institue ; qu'enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 641-5 du code de la sécurité sociale : " Les statuts des sections professionnelles sont approuvés par arrêté ministériel " ;

2. Considérant que, par l'arrêté litigieux du 3 octobre 2006, le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille a, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 641-5 du code de la sécurité sociale, approuvé plusieurs modifications des statuts de la section professionnelle des " architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et de toute profession libérale non rattachée à une autre section " de la CNAPVPL, portant notamment sur le régime complémentaire d'assurance vieillesse propre à ces professions, géré par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) ; qu'aux termes de l'article 3.6 de ces statuts, tel qu'il est approuvé par l'arrêté en litige : " L'adhérent encore en activité ayant demandé la liquidation de sa pension demeure tenu de cotiser. Cette cotisation, qui n'est pas attributive de points, est déterminée en fonction de l'article 3.4 des présents statuts " ;

3. Considérant, en premier lieu, que ces dispositions, qui maintiennent l'obligation de cotiser pour les assurés du régime complémentaire qui, ayant demandé la liquidation de leur retraite complémentaire, poursuivent leur activité professionnelle, ne sont, en tout état de cause, pas contraires au principe de la retraite par répartition affirmé par l'article 1er de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, qui a pour seul objet de faire reposer le financement des retraites dues pour une période donnée sur les cotisations prélevées au cours de la même période ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que les cotisations versées après la date de liquidation de la retraite complémentaire n'ouvrent plus droit à l'acquisition de points supplémentaires ne méconnaît pas, en tout état de cause, le principe, posé par l'article 2 de la même loi du 21 août 2003, selon lequel : " Tout retraité a droit à une pension en rapport avec les revenus qu'il a tirés de son activité " ; qu'en effet, ce principe, qui d'ailleurs n'impose pas de proportionnalité entre les cotisations versées et les prestations auxquelles elles ouvrent droit, est relatif à l'activité qui a précédé la liquidation définitive de la pension de retraite et ne s'applique pas à l'activité qui peut éventuellement être exercée postérieurement ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si, en vertu des dispositions de l'article 3 de la loi du 21 août 2003 : " Les assurés doivent pouvoir bénéficier d'un traitement équitable au regard de la retraite, quels que soient leurs activités professionnelles passées et le ou les régimes dont ils relèvent ", ni cette disposition, qui est par elle-même dépourvue de valeur normative, ni le principe général d'égalité devant les charges publiques ne font obstacle à ce que des personnes affiliées à des régimes différents soient soumises à des règles différentes concernant les cotisations prélevées ou les prestations versées ; qu'ainsi, la circonstance qu'un architecte, bénéficiant d'une pension de retraite complémentaire versée par la CIPAV et poursuivant l'activité d'architecte après la liquidation de sa pension, ne puisse continuer à acquérir des points de retraite dans ce régime au titre des cotisations qu'il verse, alors qu'il pourrait en acquérir dans un autre régime s'il exerçait une activité professionnelle d'une autre nature, résulte des règles propres à chacun des régimes de retraite complémentaire et ne constitue pas une violation des principes qui viennent d'être rappelés ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 3 octobre 2006 est, en tant qu'il approuve l'article 3.6 des statuts de la section professionnelle des " architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et de toute profession libérale non rattachée à une autre section " de la CNAVPL, entaché d'illégalité ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CIPAV la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande que présente la CIPAV au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre B, à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et à la ministre des affaires sociales et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 349087
Date de la décision : 19/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 19 sep. 2012, n° 349087
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: M. Didier-Roland Tabuteau
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:349087.20120919
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