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26/09/2012 | FRANCE | N°339457

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 26 septembre 2012, 339457


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 11 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA02786 du 11 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0508653 du 4 juin 2007 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributio

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 11 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA02786 du 11 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0508653 du 4 juin 2007 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 30 septembre 2000 et des pénalités correspondantes et, d'autre part, à la décharge des impositions en litige ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Josse, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. B,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. B ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier au 30 septembre 2000 ; qu'après avoir constaté l'existence de discordances entre les crédits bancaires et les revenus déclarés par l'intéressé, le vérificateur lui a adressé une demande de justifications en application des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales avant de taxer d'office les crédits demeurés inexpliqués en application de l'article L. 69 du même livre ; que M. B se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 11 mars 2010 en tant que celui-ci n'a que partiellement fait droit aux conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 juin 2007 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de cette période ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision du 4 novembre 2011, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement a prononcé un dégrèvement de 96 531 euros correspondant à la taxation des sommes figurant sur le compte n°0002000029 ouvert à la Société générale de Reims au nom de la société Quebec Inc. ; que les conclusions de M. B sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions du pourvoi :

3. Considérant que c'est par une appréciation souveraine non entachée de dénaturation que la cour administrative d'appel a jugé que M. B n'établissait pas l'origine d'une somme de 3 333 francs créditée le 31 mai 2000 sur le compte ouvert à son nom à la Banque Populaire en se bornant à produire la photocopie d'un chèque du même montant émis le 21 avril 2000 par une société civile d'avocats remis en banque, selon le bordereau produit, le 29 avril 2000 soit un mois avant que la somme soit portée au crédit du compte, et sans apporter d'élément probant justifiant de la nature de cette somme ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : A concurrence de la somme de 96 531 euros, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. B a été assujetti au titre de l'année 2000, pour la période antérieure à son mariage, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre B et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 339457
Date de la décision : 26/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 2012, n° 339457
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: M. Philippe Josse
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:339457.20120926
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