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26/09/2012 | FRANCE | N°339466

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 26 septembre 2012, 339466


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 11 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme B, demeurant ... ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'arrêt n° 07MA02787 du 11 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0507576 du 4 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu

et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titr...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 11 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme B, demeurant ... ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'arrêt n° 07MA02787 du 11 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0507576 du 4 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000, pour la période postérieure à leur mariage, et des pénalités correspondantes et d'autre part, à la décharge des impositions en litige ;

2) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ;

3) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Josse, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. et Mme B,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. et Mme B ;

1. Considérant que M. et Mme B ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er octobre 2000 au 31 décembre 2001 ; qu'après avoir constaté l'existence de discordances entre les crédits bancaires et les revenus déclarés par les intéressés, le vérificateur leur a adressé une demande de justifications en application des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales avant de taxer d'office les crédits demeurés inexpliqués en application de l'article L. 69 du même livre ; que M. et Mme B se pourvoient en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 11 mars 2010 en tant que celui-ci n'a que partiellement fait droit aux conclusions de leur requête tendant à l'annulation du jugement du 4 juin 2007 du tribunal administratif de Marseille rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision du 4 novembre 2011, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement a prononcé un dégrèvement, en droits et pénalités, de 15 900 euros au titre de l'année 2000 et de 70 399 euros au titre de l'année 2001, correspondant à la taxation entre les mains des contribuables des sommes figurant, pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2000 et pour l'année 2001, au crédit du compte n°0002000029 ouvert à la Société générale de Reims au nom de la société Quebec Inc. ; que les conclusions de M. et Mme B sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions du pourvoi :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la cour a relevé que si les contribuables faisaient valoir que la méthode employée par le vérificateur pour établir une balance des espèces pour la période, postérieure à leur mariage, du 1er octobre au 31 décembre 2000 ne tenait pas compte des espèces qu'ils avaient nécessairement à disposition avant le 1er octobre 2000 et qu'une telle balance des espèces, calculée sur une période de l'année, devait être corroborée par la démonstration que la balance pour l'autre période de l'année ne donnait pas un solde inverse, ils n'apportaient, en tout état de cause, aucun début de démonstration quant au solde de la balance qui aurait pu être déterminée pour la première partie de l'année alors qu'ils supportaient la charge de la preuve ; qu'elle a également jugé que la méthode utilisée par l'administration ne pouvait être regardée comme excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe, la balance des espèces du couple ne pouvant être réellement appréhendée qu'après leur mariage intervenu en cours d'année ; qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;

4. Considérant, en second lieu, que la cour n'a pas davantage entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant que l'administration fiscale établissait le caractère délibéré des insuffisances de déclaration qu'elle avait constatées, eu égard à la dissimulation volontaire par le contribuable de ses revenus, au caractère répété de ces opérations dissimulées, qui se sont poursuivies pendant deux ans, et à l'importance de leur montant ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à M. et Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : A concurrence de la somme de 15 900 euros en ce qui concerne le supplément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme B ont été assujettis au titre de l'année 2000, pour la période postérieure à leur mariage, et de 70 399 euros en ce qui concerne le supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2001, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. et Mme B est rejeté

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. et Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-Pierre B et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 339466
Date de la décision : 26/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 2012, n° 339466
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: M. Philippe Josse
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:339466.20120926
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