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10/10/2012 | FRANCE | N°338745

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 10 octobre 2012, 338745


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 19 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'établissement public Voies navigables de France, dont le siège est 175 rue Ludovic Boutleux, BP 820 à Béthune (62408) ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er de l'arrêt n° 09VE01139 du 28 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0705675 du 5 février 2009 par lequel le tribunal administratif d

e Versailles, saisi du procès-verbal de contravention de grande voirie ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 19 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'établissement public Voies navigables de France, dont le siège est 175 rue Ludovic Boutleux, BP 820 à Béthune (62408) ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er de l'arrêt n° 09VE01139 du 28 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0705675 du 5 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi du procès-verbal de contravention de grande voirie établi à l'encontre de M. et Mme A, a rejeté sa demande tendant à la condamnation des intéressés au versement d'une amende de 1 500 euros et à ce qu'il leur soit fait injonction d'enlever leur bateau, dénommé " Peter ", stationnant sans autorisation sur la Seine, au droit de la commune d'Issy-les-Moulineaux, dans le délai de 8 jours, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et, d'autre part, à la condamnation de M. et Mme A au paiement de cette amende et à ce qu'il leur soit fait injonction d'enlever leur bateau du domaine public dans un délai de 8 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. et Mme A et de Me Balat, avocat de Voies navigables de France,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. et Mme A et à Me Balat, avocat de Voies navigables de France ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le juge de la contravention de grande voirie, dès qu'il est saisi par une autorité compétente, doit se prononcer tant sur l'action publique que sur l'action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens ; qu'eu égard aux particularités de son office, il doit vérifier, au besoin d'office, lorsqu'un moyen tiré de l'irrégularité de la notification des poursuites est soulevé, si la procédure n'a pas été régularisée par la saisine régulière du tribunal administratif par l'autorité compétente ;

2. Considérant, d'autre part, qu'il résulte du paragraphe III de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions en matière de transports, applicable au litige, l'établissement public Voies navigables de France est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public fluvial qui lui est confié ; qu'en vertu du paragraphe IV de cet article, dans le cas où des atteintes sont constatées, le tribunal administratif territorialement compétent est saisi par le président de Voies navigables de France, le directeur général de cet établissement public s'il a reçu délégation de signature ou les chefs des services extérieurs, qui sont les représentants locaux de l'établissement public, s'ils ont reçu du directeur général une subdélégation de signature ;

3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le tribunal administratif est régulièrement saisi du procès-verbal de contravention de grande voirie constatée sur le domaine public fluvial par la transmission par l'une de ces autorités de l'acte de notification du procès-verbal ainsi que de la citation à comparaître dès lors que la délégation de signature, quand elle est nécessaire, a régulièrement reçu publication ; que cette transmission régularise la procédure lorsque le procès-verbal n'a pas été régulièrement notifié au contrevenant ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que si l'acte du 24 octobre 2006 portant notification du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 27 septembre 2006 et citation à comparaître de M. et Mme A a été signé par M. Ghislain B, chef d'équipe des travaux publics de l'Etat, la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 10 mai 2007, a été signée par Mme Marie-Anne C, directrice interrégionale de Voies navigables de France, chef du service de la navigation de la Seine ; que, par décision du 27 avril 2007, le directeur général de cet établissement public, ayant lui-même reçu délégation de signature du président, a subdélégué sa signature à Mme C pour saisir le tribunal administratif dans le cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public fluvial seraient constatées ; que cette décision a été publiée au bulletin officiel du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et au bulletin officiel des actes de Voies navigables de France ;

5. Considérant, par suite, qu'en jugeant, alors qu'elle a relevé que Mme C avait régulièrement reçu une subdélégation de signature, que la procédure n'avait pu être régularisée par la transmission au tribunal administratif par la directrice interrégionale de Voies navigables de France, chef du service de la navigation de la Seine, du procès-verbal constatant l'infraction et la notification de ce document citant la contrevenante à comparaître, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'établissement public Voies navigables de France est fondé à demander l'annulation de l'article 1er de l'arrêt attaqué ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme C avait régulièrement reçu une subdélégation de signature pour saisir le tribunal administratif ; qu'il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas signé personnellement la demande présentée au tribunal ; que, par suite, l'établissement public est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a accueilli la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence de la signataire de la demande l'ayant saisi ; que, par suite, son jugement doit être annulé ;

8. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'établissement public Voies navigables de France devant le tribunal administratif ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente " ;

10. Considérant qu'il est constant que le bateau dénommé " Peter " dont M. et Mme A sont propriétaires, stationne, sans autorisation, en rive gauche de la Seine, au P.K. 9.9 dans le petit bras d'Issy ; que ce fait est constitutif d'une contravention de grande voirie qui a été constatée par un procès-verbal régulièrement établi le 27 septembre 2006 sur le fondement de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ;

11. Considérant, en premier lieu, que le procès-verbal, qui a été dressé par M. B, agent assermenté à cet effet devant le tribunal de grande instance de Nanterre, a été notifié à M. et Mme A par un courrier du 24 octobre 2006 dont ils ont accusé réception le 14 novembre suivant puis transmis au tribunal administratif le 10 mai 2007 ; que la notification de ce procès-verbal postérieurement au délai de 10 jours prévu par l'article L. 774-2 du code de justice administrative n'a pas rendu la procédure irrégulière dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce retard aurait eu en l'espèce pour effet de porter atteinte aux droits de la défense des contrevenants ; que si l'acte initial de notification du procès-verbal ne comportait pas de date, cette circonstance est également sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors qu'un courrier en date du 24 octobre 2006 procédant à nouveau à cette notification a été adressé aux contrevenants ;

12. Considérant, en deuxième lieu, qu'en les invitant à déposer leurs observations au greffe du tribunal administratif dans le délai de quinzaine tout en leur indiquant qu'il leur appartenait d'attendre que le tribunal leur communique la demande déposée par l'établissement public, l'acte de notification, qui n'avait pas à mettre en mesure les contrevenants de présenter leur défense préalablement à la saisine du tribunal, s'est conformé aux prescriptions de l'article L. 774-2 de ce code ; qu'il n'a ainsi été porté aucune atteinte aux droits de la défense garantis par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

13. Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme A ne peuvent utilement invoquer la tolérance dont ils ont bénéficiée antérieurement de la part de Voies navigables de France notamment au moment de l'achat du bateau qui s'est fait publiquement ; que s'ils se prévalent de l'absence de publication des actes concernant les règles de stationnement des bateaux-logement, et notamment des règles afférentes à la gestion des listes d'attente, cette omission, à la supposer établie, ne caractérise pas un fait de l'administration de nature à exonérer le contrevenant ; que la circonstance que l'établissement public n'aurait pas été en mesure de leur trouver une place ne caractérise pas davantage un tel fait de l'administration ;

14. Considérant, en quatrième lieu, que l'obligation de déplacer le bateau appartenant à M. et Mme A ne porte pas une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie familiale normale ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'établissement public Voies navigables de France est fondé à demander que M. et Mme A soient condamnés au paiement d'une amende de 1 500 euros et qu'il leur soit fait injonction d'enlever leur bateau du domaine public fluvial ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de leur impartir un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et de prévoir à l'expiration de ce délai une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

16. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 1 500 euros à verser à Voies navigables de France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par M. et Mme A devant le tribunal et devant le Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 28 janvier 2010 et le jugement du tribunal administratif de Versailles du 5 février 2009 sont annulés.

Article 2 : M. et Mme A sont condamnés au paiement d'une amende de 1 500 euros.

Article 3 : Il est enjoint à M. et Mme A d'enlever leur bateau dénommé " Peter " stationnant sans autorisation sur la rive gauche de la Seine, au point PK 9.9 sur la commune d'Issy-les-Moulineaux dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai.

Article 4 : M. et Mme A verseront une somme de 1 500 euros à l'établissement public Voies navigables de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de l'établissement public Voies navigables de France et les conclusions de M. et Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'établissement public Voies navigables de France, à M.Christophe A et à Mme Hélène A née Msika.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 338745
Date de la décision : 10/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2012, n° 338745
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : BALAT ; SCP TIFFREAU, CORLAY, MARLANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:338745.20121010
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