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16/10/2012 | FRANCE | N°357559

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 16 octobre 2012, 357559


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour France Télécom, dont le siège est au 6 Place d'Alleray à Paris (75505), représentée par son président directeur général en exercice ; France Télécom demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0800839 du 9 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision du 11 février 2008 ayant refusé de verser à M. André A, placé en congé de fin de carrière, au titre des années 2006 à 2008, la bonification inde

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Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour France Télécom, dont le siège est au 6 Place d'Alleray à Paris (75505), représentée par son président directeur général en exercice ; France Télécom demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0800839 du 9 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision du 11 février 2008 ayant refusé de verser à M. André A, placé en congé de fin de carrière, au titre des années 2006 à 2008, la bonification indemnitaire destinée aux fonctionnaires de catégories A et B, plafonnant au grade terminal de leurs corps depuis au moins cinq ans, d'autre part, enjoint à France Télécom, dans un délai de deux mois, de procéder à la liquidation et au paiement des indemnités correspondantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nantes ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Perrin de Brichambaut, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de la société France Télécom,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de la société France Télécom ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative et de l'article R. 222-13 du même code, que les litiges concernant la sortie du service des fonctionnaires et agents publics sont susceptibles d'appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours n'est, en principe, pas ouverte contre les jugements de tribunaux administratifs statuant sur des litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30-1 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, dans sa rédaction résultant de l'article 7 de la loi du 26 juillet 1996 : " Jusqu'au 31 décembre 2006, les agents fonctionnaires affectés à France Télécom à la date de promulgation de la présente loi et âgés d'au moins cinquante-cinq ans, à l'exception des agents pouvant prétendre à une pension à jouissance immédiate au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, bénéficier d'un congé de fin de carrière, s'ils ont accompli au moins vingt-cinq ans de services à France Télécom ou dans un service relevant de l'administration des postes et télécommunications, pouvant être pris en compte pour la constitution du droit à pension en application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans ce cas, les intéressés ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait. Ils sont mis à la retraite et radiés des cadres à la fin du mois de leur soixantième anniversaire. Au cours de ce congé de fin de carrière, ils perçoivent une rémunération, versée mensuellement par France Télécom, égale à 70 p. 100 de leur rémunération d'activité complète, composée du traitement indiciaire brut et des primes et indemnités correspondantes, au moment de leur entrée en congé de fin de carrière. (...) " ;

Considérant que M. A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle France Télécom a rejeté sa demande tendant à l'intégration de la bonification indemnitaire destinées aux fonctionnaires de catégories A et B, plafonnant au grade terminal de leur corps depuis au moins cinq ans, à la rémunération spécifique perçue au titre du congé de fin de carrière dont le bénéfice lui avait été accordé ; que ce litige est relatif aux conséquences financières de la sortie du service de ce fonctionnaire ; que, par suite, la requête de la société France Télécom contre le jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 novembre 2011 faisant droit à la demande de M. A a le caractère d'un appel qui relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Nantes ; qu'il y a lieu, en conséquence, de renvoyer à cette cour le jugement de cette requête ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du recours de France Télécom est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à France Télécom, à M. André A et au président de la cour administrative d'appel de Nantes.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 357559
Date de la décision : 16/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 2012, n° 357559
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques-Henri Stahl
Rapporteur ?: M. Marc Perrin de Brichambaut
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:357559.20121016
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