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16/10/2012 | FRANCE | N°358304

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 16 octobre 2012, 358304


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour France Télécom, dont le siège est 6, place d'Alleray à Paris (75505), représentée par son président directeur général en exercice ; France Télécom demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0904951 du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé la décision du 17 novembre 2008 par laquelle France Télécom a refusé à M. Gérard A, placé en congé de fin de carrière, le bénéfice de la garantie individuel

le du pouvoir d'achat et, d'autre part, enjoint à France Télécom de verser à M. A ce...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour France Télécom, dont le siège est 6, place d'Alleray à Paris (75505), représentée par son président directeur général en exercice ; France Télécom demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0904951 du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé la décision du 17 novembre 2008 par laquelle France Télécom a refusé à M. Gérard A, placé en congé de fin de carrière, le bénéfice de la garantie individuelle du pouvoir d'achat et, d'autre part, enjoint à France Télécom de verser à M. A cette garantie individuelle au titre de l'année 2008, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 26 juillet 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Perrin de Brichambaut, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de la société France Télécom,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de la société France Télécom ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative et de l'article R. 222 13 du même code, que les litiges concernant la sortie du service des fonctionnaires et agents publics sont susceptibles d'appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours n'est, en principe, pas ouverte contre les jugements de tribunaux administratifs statuant sur des litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30-1 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, dans sa rédaction résultant de l'article 7 de la loi du 26 juillet 1996 : " Jusqu'au 31 décembre 2006, les agents fonctionnaires affectés à France Télécom à la date de promulgation de la présente loi et âgés d'au moins cinquante-cinq ans, à l'exception des agents pouvant prétendre à une pension à jouissance immédiate au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, bénéficier d'un congé de fin de carrière, s'ils ont accompli au moins vingt-cinq ans de services à France Télécom ou dans un service relevant de l'administration des postes et télécommunications, pouvant être pris en compte pour la constitution du droit à pension en application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans ce cas, les intéressés ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait. Ils sont mis à la retraite et radiés des cadres à la fin du mois de leur soixantième anniversaire. Au cours de ce congé de fin de carrière, ils perçoivent une rémunération, versée mensuellement par France Télécom, égale à 70 p. 100 de leur rémunération d'activité complète, composée du traitement indiciaire brut et des primes et indemnités correspondantes, au moment de leur entrée en congé de fin de carrière (...) " ;

Considérant que M. A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision par laquelle France Télécom avait rejeté sa demande tendant à l'intégration de la garantie individuelle du pouvoir d'achat à la rémunération spécifique perçue au titre du congé de fin de carrière ; que ce litige est relatif aux conséquences financières de la sortie du service de ce fonctionnaire ; que, par suite, la requête de la société France Télécom contre le jugement du tribunal administratif de Lille du 7 février 2012 faisant droit à la demande de M. A a le caractère d'un appel qui relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Douai ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'attribuer à cette cour le jugement de cette requête ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de France Télécom est attribué à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à France Télécom, à M. Gérard A et au président de la cour administrative d'appel de Douai.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 358304
Date de la décision : 16/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 2012, n° 358304
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques-Henri Stahl
Rapporteur ?: M. Marc Perrin de Brichambaut
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:358304.20121016
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